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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06221

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 24 juin 2014, 13/06221


6ème Chambre B
ARRÊT No 456 R. G : 13/ 06221

Mme Patricia X...C/ APASE D'ILLE ET VILAINE

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononc

é, MINISTERE PUBLIC : Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : ...

6ème Chambre B
ARRÊT No 456 R. G : 13/ 06221

Mme Patricia X...C/ APASE D'ILLE ET VILAINE

Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
ENTRE APPELANTE : Madame Patricia X...

... 35490 SENS DE BRETAGNE comparante

ET : APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par Mme Claudine Z..., munie d'un pouvoir

Selon jugement en date du 10 juin 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Patricia X...née en 1968 sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné l'association pour l'action sociale et éducative (APASE) comme curateur. Mme X...a relevé appel de cette décision. A l'audience du 27 mai 2014, Mme X..., comparante en personne, considère que la mesure de protection lui est inutile. Elle reconnaît avoir dépensé à tort la somme de 6 326 ¿ auprès d'un médium mais elle prétend avoir pris conscience de ses errements passés. L'APASE, représentée par Mme Z..., précise que Mme X...a toujours fait preuve d'autonomie et que d'un commun accord il lui a été laissé l'usage de son chéquier dans l'attente de l'issue du recours. Elle a conclu à la main-levée ou à l'allégement de la mesure de la mesure de protection. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours.

MOTIFS DE LA DECISION-L'accusé de réception de la notification du jugement déféré n'a pas été signé le 17 juin 2013 par Mme X...elle-même, son appel reçu le 5 juillet 2013 est dès lors recevable. Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Le médecin psychiatre a établi un certificat médical en date du 14 décembre 2012 dans lequel il indique que Mme X...présente une sclérose en plaques au stade grabataire et un délire de persécution imaginative et interprétative. Il ne fait pas mention de la nécessité d'une mesure de protection. La cour considère qu'il ne résulte pas des débats d'audience et des pièces du dossier, alors que Mme X...exprime bien sa volonté et qu'elle est opposée à la mise en place de la curatelle renforcée, que la mesure de protection s'impose. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure de curatelle renforcée. La décision du premier juge sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Déclare l'appel recevable :

Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau de ce chef : Ordonne la main-levée de la curatelle renforcée dont bénéficie Mme X...; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 13/06221
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.06221 ?
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