6ème Chambre B
ARRÊT No 455 R. G : 13/ 06218
Mme Rosario X... C/ APASE D'ILLE ET VILAINE M. Jacobo X... Mme Antonia F...Mme Joséfa Z...M. Juan X... M. Jésus X...M. Joaquin X...-C...M. Sébastien X... Mme Joaquina C... veuve X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions ;
DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE APPELANTE : Madame Rosario X...
...61300 L AIGLE comparante
ET : L'APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Monsieur E... muni d'un pouvoir
Monsieur Jacobo X...
...35700 RENNES comparant
Madame Antonia F...
...35220 BROONS SUR VILAINE comparante
Madame Joséfa Z...
...72650 LA BAZOGE comparante
Monsieur Juan X...
...35470 BAIN DE BRETAGNE comparant
Monsieur Jésus X...
...35510 CESSON SEVIGNE comparant
Monsieur Joaquin X...-C...
...72230 ARNAGE comparant
Monsieur Sébastien X... 4
...35320 PANCE comparant
Madame Joaquina C... veuve X...
CHU LA TAUVRAIS Rue de la Tauvrais 35033 RENNES CEDEX 9 majeure protégée
Selon jugement en date du 28 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Joaquina C... veuve X... née en 19304 sous tutelle pour une durée de 60 mois, a supprimé son droit de vote et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs comme tutrice. Mme Rosario X..., benjamine d'une fratrie de 8 enfants, a relevé appel de cette décision. A l'audience du 27 mai 2014, Mme Rosario X..., comparante en personne, a sollicité sa désignation comme tutrice au motif qu'elle s'est toujours occupée de sa mère, en particulier depuis le décès de son père. Elle fait valoir que la mésentente au sein de la fratrie sur le choix de son lieu d'hébergement ne saurait constituer un obstacle à sa désignation. Elle indique qu'elle accepte d'être co-tutrice avec son frère Joaquim ou mais se déclare opposée à la désignation de Jésus, lui reprochant de refuser les sortie extérieures de leur mère. Elle considère inutile et couteux l'intervention d'un tuteur professionnel lui reprochant sa passivité. Elle dénonce l'attitude de son frère Sébastien qui s'est hâté de faire résilier le bail d'habitation de la majeure protégée pour des raisons strictement financières, sans pour autant entourer sa mère de visites régulières. M. Joaquin X..., comparant en personne s'est proposé pour être tuteur de sa mère et a donné son accord à la désignation de sa soeur Rosario. M. Jacobo X..., comparant en personne, a sollicité la désignation de sa soeur Rosario comme tutrice et s'est opposé à la désignation de Jésus ou de Joaquin. M. Jésus X... s'est proposé pour être tuteur de sa mère ou à défaut l'APASE. Messieurs Sebastien et Juan X... et Mme Joséfa Z...comparants en personne, ont sollicité la désignation de leur frère Jésus comme tuteur et à défaut l'APASE. Mme Antonia F..., comparante en personne, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. L'APASE, représentée par M. E..., a indiqué que la fratrie était fortement divisée en 2 clans et que tout dialogue avait été rompu à partir du jour où Mme Rosario X... s'était opposée à la résiliation du bail de la majeure protégée aux fins de préserver un éventuel retour de cette dernière à domicile. Il a considéré nécessaire le maintien d'un tuteur tiers au regard de la mésentente familiale et des conflits d'intérêts à venir sur la participation de chacun à l'obligation alimentaire. Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du tuteur. Les autres dispositions du jugement qui repose sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées. S'agissant du choix du tuteur, il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'APASE.
Les dissensions familiales au sein de la fratrie ainsi que les conflits d'intérêts entre la majeure protégée et ses huit enfants ont été retenus par le premier juge comme étant les motifs de la désignation d'un tiers extérieur à la famille. En l'espèce la vacance familiale n'est pas caractérisée dans la mesure où 3 enfants de Mme Joaquina C... veuve X... se portent candidats à l'exercice de la mesure de protection de leur mère. Les pièces du dossier et les déclarations concordantes des parties mettent en évidence que la requérante s'est particulièrement impliquée de longue date auprès de Mme X... en particulier depuis le décès du père de famille.
Ainsi Mme Rosario X... continue de veiller avec attention aux soins qui sont prodigués à sa mère et elle a le souci de lui faire bénéficier d'un cadre familial adapté à sa culture. Cependant il n'en demeure pas moins que la décision du premier juge est logique au regard des intérêts contraires en présence liés à la procédure en cours de fixation de l'obligation alimentaire et ce en dépit des frais liés à l'exercice du mandat de tutelle par un tiers professionnel. Il s'impose donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,