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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06210

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/06210


6ème Chambre B
ARRÊT No 454 R. G : 13/ 06210

M. Frédéric X...C/ APASE DE RENNES M. Frédéric X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Ma

dame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur O...

6ème Chambre B
ARRÊT No 454 R. G : 13/ 06210

M. Frédéric X...C/ APASE DE RENNES M. Frédéric X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Mai 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT : Monsieur Frédéric X...

...35590 LA CHAPELLE THOUARAULT comparant

assisté de Me DELEURME, substituant Me ERGAN, avocat ET :

APASE DE RENNES 63 Avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Monsieur Jacques Z..., muni d'un pouvoir,

Monsieur Frédéric X...(père)
... 22250 PLUMAUGAT comparant assisté de Me BRIAND, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur Frédéric X...né le 13 mai 1955 a été placé le 11 septembre 1989 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 180 mois par une décision du juge des tutelles de Rennes du 23 juillet 2013 ayant déchargé Monsieur Frédéric X..., père de l'intéressé, de ses fonctions de curateur et désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (A. P. A. S. E.) pour assurer la mesure. Ce jugement lui ayant été notifié le 25 juillet 2013, le majeur à protéger en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le même jour. Faisant valoir qu'il est capable de gérer seul ses comptes, il a demandé que la curatelle maintenue à son égard soit levée.

A titre subsidiaire, il a sollicité la réduction de la durée de la mesure et la désignation de Monsieur Arnaud X..., son frère, en qualité de curateur. Monsieur Frédéric X..., père du majeur à protéger, et l'A. P. A. S. E. ont été entendus en leurs observations. L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

Sur ce, Il ressort du certificat circonstancié délivré le 9 janvier 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que le majeur à protéger présente une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels (retard psychomoteur avec difficultés d'élocution, lenteur dans le raisonnement, un rapport avec une maladie épileptique traitée depuis l'enfance, à laquelle s'ajoute une pathologie psychiatrique justifiant un traitement neuroleptique) que, sans être hors d'état d'agir lui-même, il a besoin d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile, la mesure en cours apparaissant adaptée.

Le médecin a par ailleurs noté que l'altération des facultés mentales ainsi caractérisée apparaît peu susceptible d'amélioration, selon les données acquises de la science. Il a aussi mentionné que le père de Monsieur X..., curateur de son fils, laisse celui-ci relativement autonome dans la gestion de son argent, ce qui pose quelques problèmes, une procédure ayant dû être engagée pour abus de faiblesse de l'intéressé de la part d'une entreprise.

Entendu le 1er juillet 2013 par le juge des tutelles Monsieur X...a souligné que son fils n'est pas capable de gérer ses comptes, qu'il a commis d'importantes bévues, qu'il peut être à la merci d'un démarcheur commercial. Les débats à l'audience ont fait apparaître que le majeur à protéger a beaucoup d'exigences, que la gestion de ses affaires est relativement complexe, étant donné le recensement à faire de ses comptes bancaires, l'importance de son patrimoine, y compris des placements financiers, indépendamment de ses ressources fixées mensuelles d'un montant de 2 100, 00 ¿ au titre de son invalidité plus 700, 00 ¿ au titre des revenus locatifs. Il résulte des éléments portés à la connaissance de la Cour et ayant pu être librement débattus que le maintien de la curatelle renforcée est nécessaire pour préserver les intérêts de Monsieur Frédéric X...eu égard à son incapacité à faire un usage normal de ses revenus que son père souhaite être déchargé de ses fonctions de curateur, que son frère Arnaud qui a déclaré au juge des tutelles le 1er juillet 2013 être volontaire pour être curateur " s'il le faut " ne présente pas les aptitudes requises pour remplir au mieux une telle mission en l'absence d'une compétence et d'une expérience suffisante en matière de gestion administrative et financière, sans risque de céder à des demandes excessives de la personne protégée contraires à ses intérêts. Il convient de déroger au principe selon lequel le curateur doit être en priorité un membre de la famille. En conséquence, il convient, par application des articles 440, 450 et 472 du Code Civil de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la curatelle renforcée de Monsieur Frédéric X..., déchargé son père de ses fonctions de curateur et désigné en ses lieu et place l'APASE, mandataire judiciaire qui en tant que professionnel extérieur à la famille apparaît la plus à même d'exercer cette mesure de manière efficace, sauf à fixer à cinq années la durée de la mesure, par voie d'infirmation partielle, conformément à l'article 442 du Code Civil. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,

Confirme le jugement du 23 juillet 2013, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure de protection, Infirme de ce chef, Statuant à nouveau,

Fixe à cinq ans la durée de ladite mesure, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06210
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.06210 ?
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