La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13/04819

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/04819


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 451 R. G : 13/ 04819

Mme Odile X... Mme Anne-Lise X... Mme Régine X... Melle Marie-Josèphe X... C/ ATI DE LOIRE ATLANTIQUE Melle Sylvie X... Mme Brigitte X... M. Dominique X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : <

br>
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 451 R. G : 13/ 04819

Mme Odile X... Mme Anne-Lise X... Mme Régine X... Melle Marie-Josèphe X... C/ ATI DE LOIRE ATLANTIQUE Melle Sylvie X... Mme Brigitte X... M. Dominique X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE APPELANTES : Madame Odile X...... 06130 GRASSE comparante Madame Anne-Lise X...... 44400 REZE comparante

Madame Régine X...... 44800 SAINT HERBLAIN comparante Mademoiselle Marie-Josèphe X...... 44400 REZE comparante

ET : ATI DE LOIRE ATLANTIQUE 216 avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante

Mademoiselle Sylvie X...... 44400 REZE non comparante Madame Brigitte X......... 44300 NANTES non comparante Monsieur Dominique X...... 44140 LE BIGNON comparant

Par jugement de révision en date du 18 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a modifié le régime de protection prononcé par jugement en date du 22 novembre 2002 à l'égard de Mme Marie-Josèphe X... en transformant la curatelle renforcée en tutelle, fixé la durée de la mesure à 360 mois, désigné l'association de tutelles dans l'intérêt des majeurs (ATI) de Loire-Atlantique en qualité de tuteur, et maintenu le droit de vote de la majeure protégée. Mme Odile X..., Mme Anne-Lise X... et Mme Régine X..., soeurs de la majeure protégée, et cette dernière, Mme Marie-Josèphe X..., ont fait appel de la décision. Si dans leurs actes d'appel, les appelantes avaient contesté la modification du régime de protection en l'occurrence une aggravation de la curatelle renforcée en tutelle, ce point n'a plus été contesté au cours des débats. Par contre, les appelantes maintiennent leur demande tendant à voir désigner comme tuteur Mme Odile X... en lieu et place de l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI). Mme Odile X..., Mme Anne-Lise X... et Mme Régine X... rappellent que la première d'entre elles a été désignée tutrice de leur frère Hubert, suivant arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 3 septembre 2013, ce frère habitant avec Marie-Josèphe. Au cours des débats devant la cour, Mme Marie-Josèphe X... a clairement indiqué qu'elle souhaitait voir sa soeur Odile désignée comme tutrice. M. Dominique X..., comparant en personne, souhaite que l'ATI soit maintenue comme tutrice en raison des importants problèmes de famille. Il précise qu'il craint des abus de la part de sa soeur Régine qui a un caractère très fort. Il souligne que sa soeur Odile habite loin et ne peut donc pas s'occuper de Marie-Josèphe. L'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI), qui n'était pas représentée à l'audience, a fait parvenir à la cour un exposé de la situation, succinct, au terme duquel il est indiqué que dans un souci de protection de Mme Marie-Josèphe X... et d'individualisation de son accompagnement, il leur apparaît souhaitable de maintenir la mesure. Mme Sylvie X... a fait part, par écrit, à la cour qu'elle recherchait un poste de curatrice et qu'elle faisait une demande pour le devenir pour sa soeur Marie-Josèphe. Mme Odile X..., Mme Anne-Lise X... et Mme Régine X... ont répondu, sans être démenties par M. Dominique X..., que Sylvie était elle-même sous curatelle renforcée.

Par courrier, Mme Brigitte X... a indiqué qu'elle était satisfaite de la décision déférée en estimant que Régine s'acharnait à obtenir la curatelle de Marie-Josèphe pour disposer librement de son argent. Le procureur général a visé la procédure et conclut à la confirmation de la décision déférée.

Sur quoi, la cour
Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Conformément au troisième alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en tutelle la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Les appelantes ne contestent plus le placement sous tutelle de Mme Marie-Josèphe X..., leur frère Hubert bénéficiant lui-même de la même mesure de protection suite à la transformation d'une curatelle renforcée en tutelle décidée par jugement du 18 octobre 2012, confirmée par arrêt de la cour en date du 3 septembre 2013. L'appel porte désormais sur la désignation du tuteur. Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code d'un mandataire dans le cadre d'un mandat de protection future, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Seulement lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Si dans son exposé succinct, l'association tutélaire indique que les soeurs de la majeure protégée peuvent se montrer maltraitantes à son égard, il est nécessaire de relativiser une telle suspicion après avoir entendu les appelantes donner avec moult détails le contexte tant des travaux effectués dans la maison commune d'Hubert et de Marie-Josèphe que de l'eczéma dont souffre cette dernière, ses soeurs Régine et Anne-Lise effectuant elles-mêmes les travaux de nettoyage dans la maison d'habitation pour éviter une nouvelle crise alors que Marie-Josèphe s'était proposée d'effectuer de tels travaux dans l'atelier protégé où elle travaille, ce choix ayant été contrecarré à juste raison par ses soeurs. Par ailleurs, Mme Marie-Josèphe X... a exprimé devant la cour, sans la moindre retenue pouvant mettre en cause ses propos, son désir de voir ses soeurs Régine et Anne-Lise l'aider à gérer son quotidien et sa soeur Odile devenir sa tutrice. Dans ces conditions, même en présence de conflits familiaux, rien ne s'oppose à ce que la tutelle soit confiée à Mme Odile X.... Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé sauf sur la désignation du tuteur. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.

Par ces motifs
La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur la désignation du tuteur ; Statuant à nouveau sur ce point,

Désigne Mme Odile X..., domiciliée ..., 06130 Grasse, en qualité de tuteur de Mme Marie-Josèphe X... en lieu et place de l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI) ; Laisse les dépens à la charge de l'État ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04819
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.04819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award