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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03822

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03822


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 450 R. G : 13/03822

M. Jean-Luc X... C/ Mme Sabrina Y... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Mai 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parti

es, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Avant dire droit, contradictoi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 450 R. G : 13/03822

M. Jean-Luc X... C/ Mme Sabrina Y... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Mai 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X... né le 31 Janvier 1962 à RENNES (35000)... 35470 PLECHATEL Représenté par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Olivier CHAUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE : Madame Sabrina Y... épouse X... née le 17 Septembre 1980 à NANTES (44000)... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Représentée par Me JUGDE substituant Me JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 28 août 1999, après un contrat de séparation de biens. De leur union est né Z... le 10 novembre 2005. Sur les requêtes respectives en divorce des époux, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 avril 2012 qui, concernant les mesures provisoires a notamment :

- dit que l'enfant résidera en alternance chez chacun de ses parents dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,- ordonné une enquête sociale,- fixé à 210, 00 ¿ par mois avec indexation la contribution de père à l'entretien et l'éducation de son fils,

- dit qu'en outre les frais afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents. Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 3 mai 2013 :- ordonné une expertise médico-psychologique de Monsieur X... confiée au Docteur B...,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,- accordé au père un droit d'accueil qui s'exercera à défaut de meilleur accord :

* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, avec extension aux jours fériés accolés, * hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et en ce qui concerne les vacances d'été durant les premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années impaires et les deuxièmes quinzaine des mêmes mois les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de sa mère.

- dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une contribution mensuelle indexée de 360, 00 ¿ d'avance, avant le 5 de chaque mois,- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1 000, 00 ¿ pour frais d'instance,- rejeté le surplus des demandes,- réservé les dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 août 2013, le conseiller de la mise en état a :- débouté les parties de toutes leurs prétentions tendant à modifier ou compléter les mesures provisoires décidées en première instance, y compris celle de Madame Y... visant à être autorisée à inscrire Z... dans une école différente de celle où il a été scolarisé en 2012-2013,- dit n'y avoir lieu à organisation d'une nouvelle enquête sociale,- condamné Madame Y... au paiement des dépens de l'incident avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance,- condamné la même à payer à Monsieur X... une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Par conclusions du 11 avril 2014, l'appelant a demandé :- de réformer la décision dont appel,

- de fixer chez lui la résidence habituelle de Z...,- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement : * une fin de semaine sur deux du vendredi à 20 H 00 au dimanche à 20 H 00 durant la période scolaire,

* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié, les années paires pour la mère, à charge pour celle-ci d'aller chercher l'enfant et de la ramener,- de condamner Madame Y... à lui payer une contribution mensuelle indexée de 150, 00 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,- subsidiairement : d'ordonner avant dire droit une expertise psychologique de l'ensemble de la famille et/ ou une nouvelle enquête sociale,

- de dire plus subsidiairement que le transfert de résidence chez la mère interviendra à compter de la rentrée scolaire 2014/ 2015,- de dire qu'il verra et hébergera son fils : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 20 H 00 au dimanche à 20 H 00,

* hors période scolaire : pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de Février et la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, la première moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant et de le ramener,- de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de Z... à 150, 00 ¿ par mois,

- de supprimer la pension alimentaire allouée à son épouse au titre du devoir de secours, Par conclusions du 31 mars 2014, l'intimée a demandé :- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses réclamations,- de confirmer le jugement du 3 mai 2013, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant,- de l'autoriser à inscrire Z... dans un établissement scolaire situé sur la commune de Saint-Sébastien en Loire,

- de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2014.

Sur ce, I-Sur le devoir de secours L'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2012 rectifiée par une décision du 2 juillet 2012 a fixé à 200, 00 ¿ par mois avec indexation la pension alimentaire due à l'épouse pour elle-même, sur les bases suivantes, au mois : * concernant le mari :- revenu en 2010 : 3 140, 67 ¿ et en 2012 : pension de retraite de 1 614, 53 ¿ et salaire de 2 427, 86 ¿,

- charges : emprunts immobiliers : 500, 00 ¿. * concernant l'épouse :- revenu en 2010 : 1 119, 33 ¿, en 2011 : 1 118, 41 ¿ et en 2012 : 1 085, 55 ¿,

- charges : loyer de 490, 00 ¿. D'après les justificatifs produits, la rémunération nette perçue par celle-ci a évolué quelque peu à la hausse ensuite (1 200, 00 ¿ en moyenne entre le 1er janvier et le 31 mars 2014) son loyer résiduel étant, quant à lui de 318, 00 ¿ au 1er mars 2014. Il est établi que le mari n'a plus droit à des allocations de chômage (cf une notification de Pôle Emploi) après la cessation à partir du 1er octobre 2013 de son activité d'agent vacataire de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ainsi qu'il ressort d'une attestation de la Préfecture d'Ille et Vilaine.

Encore qu'il ait indiqué exercer la profession de chargé de mission lors d'une audition par les gendarmes le 24 février 2014, Monsieur X... justifie de la seule perception de sa pension de retraite d'un montant net de 1698, 00 ¿ par mois au titre de ses ressources depuis le 1er octobre 2013. Il ne règle plus que 40, 00 ¿ d'échéances mensuelles depuis le 30 décembre 2013 en ce qui concerne les emprunts immobiliers, affirmant par ailleurs qu'il a un crédit en cours sans donner plus de précisions. Chacun des conjoints supporte les charges habituelles de la vie courante.

Monsieur X... ne s'acquitte plus de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'enfant depuis que Z... réside de fait chez lui ; c'est-à-dire à partir du mois de septembre 2013. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir jusqu'au 30 septembre 2013 le montant de la pension alimentaire due à l ¿ épouse au titre du devoir de secours et, par voie d'infirmation partielle, de le réduire à 150, 00 ¿ par mois pour la suite, sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation, vu les besoins essentiels de Madame Y... et le train de vie auquel elle a droit depuis la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.

II - Sur les mesures relatives à l'enfant Jusqu'au jugement déféré les époux résidaient à Bain-de-Bretagne (35470) et l'enfant résidait en alternance chez chacun d'eux. Quelque temps après Madame Y... a déménagé pour s'installer en Loire-Atlantique afin, prétend-elle de se protéger du harcèlement permanent de son mari, stigmatisé par l'enquêtrice sociale dans son rapport déposé le 17 septembre 2012 dont la teneur est contestée par l'époux. Il ressort des pièces versées aux débats que les époux ne sont pas parvenus à s'extraire de leur conflit d'adultes pour faire le deuil de la séparation notamment le mari, ce qui nuit à la co-parentalité ne pouvant s'exercer dans un respect mutuel et dans un climat serein conformes à l'intérêt de l'enfant. Sachant que ce dernier réside de fait chez son père depuis le mois de septembre 2013, sans qu'il soit indiqué que les liens avec sa mère aient été rompus, la Cour ne dispose pas d'élément suffisants pour déterminer les capacités de chacun des parents et les sentiments de l'enfant dont le mal-être invoqué par Madame Y... est contesté par Monsieur X.... Eu égard à la complexité de la situation et des personnalités des parents, il y a lieu de prescrire une mesure d'instruction sauf à dire par voie d'infirmation partielle qu'il s'agira d'une expertise psychologique étendue à Madame Y... et à Z..., selon les modalités précisées au dispositif ci-après, et ce, avant dire droit sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement à son égard, l'autorisation de l'inscrire dans un établissement scolaire de Saint-Sébastien-Sur-Loire et la contribution à son entretien et son éducation.

PAR CES MOTIFS, La cour, après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 3 mai 2013 sur la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours, sauf en ce qui concerne son montant à compter du 1er octobre 2013, Infirme de ce chef, Statuant à nouveau,

Fixe le montant de ladite pension à 150, 00 ¿ par mois à partir du 1er octobre 2013,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initialeindice d'origine l'indice d'origine étant celui publié au 1er octobre 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation. Avant dire droit sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement à son égard, l'autorisation de l'inscrire dans un établissement scolaire de Saint-Sébastien-Sur-Loire et la contribution à son entretien et son éducation,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médico-psychologique de Monsieur X..., Ordonne une expertise psychologique de Monsieur X..., de Madame Y... et de l'enfant Z.... Désigne pour y procéder Madame Eliane C...,... Dit que l'expert aura pour mission :- de rencontrer chacun des parents et l'enfant,

- de faire un bilan sur l'état psychique, les éléments de personnalité et les traits de caractère de chacun des membres de la famille, après s'être fait communiquer tous documents sur les soins, examens et interventions dont il a fait l'objet,- de définir les aspirations et besoins de l'enfant,- de déterminer la capacité de chacun des parents à respecter la place de l'autre,

- de fournir plus généralement tous renseignements et faire toutes propositions utilement motivées permettant de déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt exclusif de l'enfant : résidence, droits de visite et d'hébergement, Dit que chacune des parties devra dans le mois de la présente décision consigner au greffe de la Cour d'Appel de Rennes la somme de 500, 00 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à tirer toutes conséquences de l'abstention ou de refus de consigner, Dit que l'expert devra déposer son rapport en triple exemplaire au greffe de la 6ème chambre (section B) de la Cour d'Appel de Rennes dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation,

Commet le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement des opérations d'expertise, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente, Réserve les dépens et frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03822
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03822 ?
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