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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03639

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03639


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 20146ème Chambre B

ARRÊT No 449 R. G : 13/03639

M. Yves X... C/ Mme Aminata Y... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte

au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 J...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 20146ème Chambre B

ARRÊT No 449 R. G : 13/03639

M. Yves X... C/ Mme Aminata Y... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Yves X...... 22430 ERQUY Représenté par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE et SEGALEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7727 du 02/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Aminata Y... épouse X... née le 21 Mars 1981 à Guediawaye (Sénégal)... 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me MARTIN DE POULPIQUET de la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

M. Yves X... et Mme Aminata Y... se sont mariés le 8 août 2009 à Dakar (Sénégal). Ils ont eu un enfant de cette union, A..., née le 18 mars 2011. Par ordonnance de non conciliation du 10 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, notamment, mis à la charge de M. X... le paiement d'une pension de 242 ¿, à compter du 1er novembre 2011, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'une autre de 672 ¿ au titre du devoir de secours. Par ordonnance du 25 mars 2013, la même juridiction a débouté M. X... de sa demande de suppression des pensions alimentaires dues au titre de l'ordonnance de non conciliation. M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2013. Par ses dernières conclusions du 2 juin 2014 il demande à la cour :- de constater son impécuniosité depuis le 1er janvier 2012,- de supprimer à compter de cette date la contribution due pour l'entretien et l'éducation de sa fille et la pension alimentaire due à son épouse pour le devoir de secours,- de condamner Mme Y... aux dépens,- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

Dans ses dernières écritures du 15 mai 2014, Mme Y... demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance sauf à dire que la pension alimentaire due pour le devoir de secours cessera d'être due à compter du 5 avril 2013,- subsidiairement, de dire que la diminution ou la suppression des pensions alimentaires prendra effet le 25 juin 2012, date du dépôt de ses premières conclusions d'incident, et ce jusqu'au 1er octobre 2013,- infiniment subsidiairement, de dire que la diminution ou la suppression des pensions alimentaires prendra effet le 1er mars 2012 et ce jusqu'au 1er octobre 2013,- en tout état de cause, de condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 1. 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

SUR CE,- sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

M. X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 août 2013, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.- sur la demande de suppressions des pensions alimentaires : A titre liminaire, il convient de préciser que par jugement, définitif, du 28 octobre 2013, le divorce des époux a été prononcé et une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme mensuelle de 150 ¿.

Il sera rappelé que le devoir de secours a pour vocation de maintenir à l'époux créancier le niveau de vie auquel il peut prétendre au regard des facultés contributive de son conjoint. Par ailleurs, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Pour débouter M. X... de sa prétention relative à la suppression des pensions alimentaires mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation, le premier juge a retenu des versements de sommes d'argent sur son compte bancaire et une attestation accréditant la thèse de l'épouse selon laquelle il dispose de revenus autres que ceux reçus de la CAF. Au soutien de son recours M. X... expose que les sommes en cause constituaient le règlement de chantiers, qu'il n'en a pas bénéficié personnellement et qu'il a d'ailleurs été placé en liquidation judiciaire. Il ajoute que sa seconde activité de vente de véhicule d'occasion a été mise en sommeil et souligne que son épouse partage ses charges avec un compagnon dont elle a eu un enfant.

Mme Y... conteste la présentation des faits effectuée par son époux et fait valoir qu'il a continué à vendre des véhicules malgré la mise en sommeil de cette activité, qu'il bénéficie de revenus mais entretient volontairement le flou sur sa situation. Elle souligne qu'elle a vécu seule avec l'enfant commun jusqu'au 1er avril 2013 et qu'elle ne perçoit pour tout revenus que des prestations sociales.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante : Mme Y... dispose pour tout revenu des prestations sociales d'un montant variant de 847 ¿ à 991 ¿ par mois. Il ressort de l'échéancier du contrat multirisque habitation de M. Z..., que ce dernier partage ses charges avec Mme Y..., avec laquelle il réside depuis, au minimum, le 29 janvier 2013, date d'effet du contrat. Il exerce un emploi. M. X... justifie de nombreux arrêts de travail, depuis le 27 février 2012, pour une tendinopathie chronique de l'épaule. Par jugement du 14 mars 2012 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'activité de couverture zinguerie exploitée par M. X..., la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2011. Par décision du 15 mai 2013, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. Mme Y... justifie qu'au cours de la première moitié de l'année 2012, son mari a perçu des sommes d'argent de son activité de vente de véhicule d'occasion qui a été mise en sommeil à compter du 18 juin 2012. M. X... a perçu le RSA d'un montant mensuel de 574 ¿ jusqu'au 1er octobre 2013, date à laquelle il bénéficie d'une allocation mensuelle d'incapacité au métier versée par le Régime social des indépendants à hauteur de 1. 236 ¿. Il ressort néanmoins du procès-verbal de synthèse rédigé le 14 avril 2014 dans le cadre d'une enquête de la gendarmerie nationale que les investigations et vérifications effectuées ont démontré que M. X... a poursuivi son activité de vente de véhicules d'occasion après la déclaration de mise en sommeil du mois de juin 2012 en dissimulant son activité par le biais de son fils B..., ce que l'appelant a en définitive reconnu. Au regard de ces éléments d'appréciation, et notamment de la dissimulation par l'appelant de la poursuite d'une activité rémunératrice, il convient de confirmer l'ordonnance qui a débouté M. X... de sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'A... à compter du 1er janvier 2012.

Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa prétention tendant à la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse qui restera due jusqu'au 29 janvier 2013, Mme Y... admettant que cette pension doit cesser à compter de sa vie commune avec M. Z..., or, celle-ci est établie à compter de cette date. M. X... succombant sur l'essentiel de ses demandes, il conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par M. X..., Confirme l'ordonnance déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la pension alimentaire due à l'épouse, Statuant à nouveau de ce chef,

Supprime la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à compter du 29 janvier 2013, Rejette toute autre demande, Condamne M. X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03639
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03639 ?
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