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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03637

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03637


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 448 R. G : 13/ 03637

Mme Sandrine X... C/ M. Emmanuel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQ

UES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 448 R. G : 13/ 03637

Mme Sandrine X... C/ M. Emmanuel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANTE :

Madame Sandrine X...... 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Bénédicte WEEGER-BOURE substitué par Me LE ROUX (SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 2013/ 005990 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Emmanuel Y... né le 13 Octobre 1973 à QUIMPER... 29150 CAST Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Des relations entre M. Emmanuel Y... et Mme Sandrine X... est issu un enfant Z... né le 30 octobre 2009. Depuis leur séparation intervenue au mois de mars 2010, les ex-concubins ont convenu que la résidence de l'enfant serait fixée au domicile maternel avec des droits de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités classiques et le versement d'une contribution paternelle à la somme de 100 ¿ par mois. Selon jugement en date du 19 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :- homologué la convention fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale,- constaté que le père s'engage à respecter le régime alimentaire de l'enfant, la mère devant communiquer les ingrédients autorisés et ceux à proscrire, trois jours au plus tard avant le début de sa période d'accueil,- enjoint au père de faire prendre à l'enfant les traitements médicaux nécessités par son état de santé, la mère devant lui communiquer l'ordonnance et lui donner les médicaments en début de période d'accueil, ordonnance et médicaments qu'il restituera à l'issue,- dit que le père viendra ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère ou à la sortie de l'école et que la mère viendra chercher ou faire reprendre l'enfant par une personne digne de confiance au domicile du père, à l'issue de la période d'accueil de ce dernier,- dit que la mère pourra reprendre l'enfant à 17 heures chez le père en fin de période d'accueil,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 125 ¿ par mois, avec indexation,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la législation en matière d'aide juridictionnelle.. Mme X... a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 18 avril 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :- dire que les frais de trajet relatifs à l'exercice du droit de visite du père seront à la charge de ce dernier,- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 180 ¿ par mois ou à hauteur de 250 ¿/ mois en cas de partage par moitié des frais de trajet de l'enfant,- dire que M. Y... prendra en charge la moitié des frais exceptionnels de l'enfant. Selon dernières écritures en date du 19 mars 2014, M. Y... demande à la cour de :- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire que Mme X... conservera la charge de ses frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2014.

Selon conclusions du 20 mai 2014, Mme X... demande la révocation de l'ordonnance de clôture, motif invoqué que les courriers et avis ont été adressés à son ancienne adresse, ce qui expliquerait qu'elle n'a pas eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture. Selon conclusions de procédure du 21 mai 2014, M. Y... demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces adverses communiquées après l'ordonnance de clôture, faisant valoir qu'il ne doit pas subir les conséquences d'un problème interne au cabinet de son adversaire, ce d'autant plus qu'il a envoyé ses conclusions par le réseau privé des avocats aux 2 adresses connues de lui et de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure : Des nouvelles conclusions et des pièces ont été signifiées et communiquées par l'appelante après l'ordonnance de clôture comme en atteste le système de communication par voie électronique ; aussi conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions et pièces doivent être déclarées irrecevables. En effet il appartenait au conseil de l'appelante de faire supprimer son ancienne adresse du réseau privé des avocats ou de lire attentivement le récépissé des conclusions de l'intimé en date du 19 mars 2014 au terme duquel il est mentionné que la clôture sera fixée au 1er avril 2014. Il s'ensuit que la cour s'en tiendra aux seules conclusions de Mme X... déposées le 7 janvier 2014. Sur la prise en charge des trajets de l'enfant : S'il est d'usage que la charge du transport incombe au parent titulaire d'un droit de visite et d'hébergement, c'est avec justesse que le premier juge a retenu que l'importance de l'éloignement géographique des parties (136kms environ) conduisait à considérer que le trajet de l'enfant commun entre les domiciles de leurs parents devait être partagé par moitié. En effet chacun d'eux s'est éloigné de l'ancien domicile commun et connaissent des contraintes pour l'usage de leur véhicule automobile. La décision du premier juge sera confirmé de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre. Mme X... est assistante maternelle. Elle a justifié percevoir des ressources nettes de l'ordre de 1026 ¿/ mois en 2012 et de 995 ¿/ mois pour le premier semestre 2013. Son résiduel de loyer est de l'ordre de 100 ¿/ mois. Elle fait état d'un prêt de 99, 73 ¿/ mois pour un crédit automobile M. Y... est informaticien dans un centre hospitalier. Il a justifié percevoir un revenu moyen net de 1 710, 50 ¿/ mois et un salaire de 1 805 ¿ en 2013. Il est marié et a 2 autres enfants nés en 2011 et 2013. Le couple perçoit 313 ¿ des prestations familiales et acquitte des prêts immobiliers de l'ordre de 700 ¿/ mois. Au regard de ces éléments et des besoins de l'enfant, la contribution paternelle sera portée à la somme de 180 ¿/ mois et le père participera par moitié aux frais exceptionnels engagés pour l'enfant d'un commun accord entre les parties, ce à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens : Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience, Ecarte les pièces et conclusions produites après l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à la contribution paternelle, ce à compter du présent arrêt ;

Statuant à nouveau de ce chef : Dit que M. Y... supportera une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils Z... à hauteur de 180 ¿ : mois et participera aux frais exceptionnels engagés pour l'enfant d'un commun accord, ce à compter du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03637
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03637 ?
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