La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13/03501

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03501


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 447 R. G : 13/03501

M. Emmanuel X... C/ Mme Laurence Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQU

ES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 447 R. G : 13/03501

M. Emmanuel X... C/ Mme Laurence Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Emmanuel X... né le 24 Mai 1973 à Trouville sur mer (14360)... 35770 VERN SUR SEICHE Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Laurence Y... née le 04 Juin 1969 à RENNES (35700)... 35700 RENNES Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant au barreau de RENNES

De la relation de Mme Laurence Y... de M. Emmanuel X... sont issues deux filles :- A..., née le 15 novembre 1995,- B..., née le 17 mai 2000. Selon décision en date du 19 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 75 ¿/ mois et par enfant.

Selon jugement en date du 4 avril 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard des deux filles mineures,- suspendu le droit d'accueil du père à l'égard d'A... et de B..., droit qui pourra toutefois être rétabli à l'amiable en accord avec les adolescentes,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme totale de 240 ¿/ mois, avec l'indexation d'usage.- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant,- condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel de cette décision. Selon dernières écritures en date du 26 mai 2014, il demande à la cour de réformer la décision et de :- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard de B..., A... étant devenue majeure,- lui accorder un droit d'accueil s'exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités classiques,- fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme mensuelle de 120 ¿ par mois jusqu'à ce que les enfants aient fini leurs études, à charge pour la mère de justifier chaque année de la réalité des études poursuivies, à défaut de quoi la pension alimentaire ne sera pas due,

Dans ses dernières écritures du 23 mai 2014, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2014. Les parties ont été autorisées à présenter leurs observations sur l'éventuel exercice d'un droit de visite du père en lieu neutre. Selon note en délibéré en date du 5 juin 2014, M. X... a donné son accord sur la mise en place d'un droit de visite en lieu neutre pour une reprise de contact progressive de ses liens avec B..., indiquant qu'il avait conscience de la nécessité de la rassurer. Il a ajouté qu'à terme, il espérait renouer les liens avec sa fille aînée, jeune majeure.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité parentale : M. X... soutient que Mme Y... n'a eu de cesse de le discréditer auprès de ses filles et d'entretenir une relation fusionnelle avec elles. Il admet une certaine impulsivité et avoir porté une violente claque à sa fille aînée A... suite à différentes provocations de sa part mais il conteste les prétendues violences psychologiques. Mme Y... dénonce les violences physiques et psychologiques de M. X... tant à son égard que vis à vis de leurs filles, faisant mention d'humiliations diverses, des coups portés lors de la scène de violence de juin 2012 ou de l'attitude inadéquate du père obligeant de manière obsessionnelle leur fille B... à se peser. L'autorité parentale qui se définit au sens de l'article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne. Il est de principe qu'elle s'exerce conjointement. En application de l'article 373-2-1 du Code civil, le juge peut confier son exercice à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande.

A... a été victime de coups de la part de son père le 30 juin 2012. Ces faits de violence ayant entraîné une incapacité de 3 jours ont donné lieu à une amende contraventionnelle de 800 ¿ assortie du sursis outre l'allocation d'une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la partie civile. A... née en 1995 est désormais majeure, il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale à son égard. L'épisode de violence du 30 juin 2012, quoique probablement traumatisant pour B..., est sans rapport direct avec le point à trancher et qui concerne les places assignées par la loi à chacun des parents auprès de la mineure.

Les brimades ou le harcèlement psychologique du père en raison de la surcharge pondérale de B... ne sont pas démontrées. Les observations du père devant les tiers ou l'enfant peuvent en outre s'analyser comme une préoccupation de ce dernier doublée d'une attitude maladroite qui s'inscrit dans une absence de dialogue des parents de longue date. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'intérêt de B... ne commande pas de confier à Mme Y... seule l'exercice de l'autorité parentale. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef. Sur le droit de visite et d'hébergement du père : Le premier juge a suspendu le droit d'accueil du père en raison de l'épisode de violence sur A... le 30 juin 2012 et la peur qui a pu en résulter pour B.... Au regard du contexte dans lequel les liens se sont rompus depuis près de 2 ans, il s'impose de permettre une reprise de contact de M. X... avec l'adolescente dans le cadre d'un lieu neutre et de manière sereine comme il sera précisé au présent dispositif. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : ll résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Mme Y... justifie d'un salaire net de l'ordre de 2 900 ¿/ mois et perçoit 127, 50 ¿ d'allocations familiales. Elle acquitte un prêt immobilier d'environ 698 ¿/ mois. M. X... justifie d'un revenu net de l'ordre de 1 800 ¿/ mois. Il partage ses charges avec une compagne exerçant la profession de chirurgien dentiste avec des enfants à charge. Sans même comptabiliser les éventuels revenus annexes en provenance de la vente régulière de véhicules d'occasion que l'appelant conteste percevoir, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. En effet les filles de M. X... sont de fait presque jamais accueillies au domicile de leur père et ont des besoins croissants liés à leurs âges respectifs de 19 et 14 ans. Au regard de ces éléments d'appréciation et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé la contribution paternelle à la somme de 240 ¿/ mois indexée le montant de la contribution paternelle.

Sur les frais et dépens : Au regard de la nature familiale du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Constate que A... née le 15 novembre 1995 est devenue majeure ; Infirme le jugement entrepris sur l'exercice de l'autorité parentale et les modalités du droit d'accueil de M. X... à l'égard de l'enfant B... ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que l'autorité parentale sur B... sera exercée conjointement par Mme Y... et M X... ; Accorde au père un simple droit de visite devant s'exercer une demie journée par mois dans le cadre ou à partir de la structure Espace rencontre enfants parents, 49 rue Alphonse Guérin à RENNES, à charge pour la mère d'y conduire l'enfant, Dit que cette mesure cessera 4 mois après la première rencontre ;

Rappelle que les parties pourront convenir à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ fille et à défaut accorde au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant B... qui s'exercera une fin de semaine par mois du samedi 11 heures au dimanche 18 heures à charge pour lui d'assumer le transport de l'enfant. Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03501
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03501 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award