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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03474

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03474


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 446 R. G : 13/03474

M. Eric X... C/ Mme Roseline Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Franç

oise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 446 R. G : 13/03474

M. Eric X... C/ Mme Roseline Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

**** APPELANT :

Monsieur Eric X... né le 15 Mars 1971 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)... 35130 RANNEE Représenté par Me Sonia LEVREL substituant ME Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Roseline Y... épouse X... née le 22 Juillet 1972 à VITRE (35500)... 35370 ST GERMAIN DU PINEL Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS,/ Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Selon ordonnance en date du 23 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué le logement familial à l'épouse, ce à titre gratuit,- fixé à 2 000 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours,- constaté l'accord des époux sur le règlement provisoire des dettes communes par le mari mais s'agissant des emprunts immobiliers, sans récompense de l'épouse pour la part lui incombant et ce au titre du devoir de secours entre époux,- attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule Mini Austin Cooper,- attribué à M. X... la jouissance du véhicule BMW,- fixé à 500 ¿ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien d'Estelle et de Vanessa dans le cadre d'un droit d'accueil selon les modalités classiques du vendredi soir sortie des classes au lundi matin en période scolaire. M. X... a relevé appel de cette nouvelle décision. Dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2014, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :- réduire la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 800 ¿/ mois,- réduire sa contribution paternelle à l'entretien de ses enfants à la somme de 300 ¿/ mois et par enfant,- condamner Mme Y... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCPA Grenard. Dans ses dernières écritures en date du 29 avril 2014, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer partiellement l'ordonnance entreprise,- débouter l'appelant de toutes ses demandes,- porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 2 200 ¿/ mois, indexée-condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 500 ¿/ mois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Ab-litis. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution pour l'entretien des enfants. Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : M X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses revenus et que l'ampleur de ses charges fixes le conduit à vivre au domicile de ses parents, ce qui n'est pas acceptable à terme. Mme Y... soutient que M. X... a fait un choix stratégique de ne pas percevoir de dividendes pour faire chuter ses revenus de plus de la moitié alors que l'entreprise familiale qu'il gère avec son frère est saine et génère des bénéfices non distribués. Elle ajoute que les charges de son époux (lequel a abandonné le domicile conjugal) sont réduites en ce qu'il a fait le choix de vivre chez ses parents. Elle soutient que du fait de son activité itinérante, ses frais sont pris en charge par l'entreprise.

La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers et les circonstances de la rupture n'ont pas d'incidence sur les mesures provisoires.
C'est avec justesse que le premier juge a considéré que M. X... a fait le choix en qualité de co-gérant de ne pas procéder dans un premier temps à une distribution de dividendes. La circonstance qu'il soit actionnaire minoritaire au sein d'une SARL exclusivement familiale (37, 5 % des parts sociales pour son frère, 37, 5 % pour lui-même et 12, 5 % pour chacun des parents) accrédite cette thèse en l'absence de pièces comptables mentionnant des difficultés particulières de l'entreprise, bien au contraire. Or jusqu'à la procédure de divorce, M. X... a perçu des revenus cumulés confortables : en 2011 son revenu moyen annuel brut a été de 100326 ¿ composé d'un salaire annuel de 56 519 ¿ soit environ 4 700 ¿/ mois et de dividendes.

L'examen des pièces comptables met en évidence que les dividendes distribués à l'appelant ont été en moyenne de 3 200 ¿ par mois pour les années 2007 à 2011. Or il n'y a pas d'explication rationnelle sérieuse, si ce n'est le choix en opportunité, motif allégué de l'alourdissement des prélèvements fiscaux et sociaux résultant de la réglementation récente, de voir réduire les dividendes à une prime dite " exceptionnelle " de 15 000 ¿ par an en 2013 et 2014 outre une rémunération fixe de 3 500 ¿/ mois en qualité de salarié.

L'avis d'imposition 2013 porte mention d'un revenu imposable de 56 944 ¿ sur les revenus de l'année 2012 soit environ 4 745 ¿/ mois. Au vu de l'ensemble des pièces et des explications fournies, il y a lieu de considérer que M. X... a fait le choix de réduire sa rémunération. Cependant il y a lieu de tenir compte que ses charges fixes vont nécessairement augmenter en ce qu'il doit à terme trouver une solution durable pour se loger et accueillir ses enfants. Mme Y... a un faible niveau de qualification (anciennement hôtesse de caisse) et justifie de difficultés de santé. En définitive au regard de ces éléments, il y a lieu de réduire la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 500 ¿/ mois à compter du prononcé du présent arrêt. L'ordonnance de non conciliation sera complétée de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.

En considération des éléments financiers rappelés précédemment, de l'amplitude du droit d'accueil du père, des besoins des enfants âgées de 15 et 9 ans, il convient de confirmer le montant des contributions paternelles à l'entretien et l'éducation de ses filles. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du prononcé du présent arrêt ; Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe à 1 500 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, ce à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03474
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03474 ?
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