COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B
ARRÊT No 445 R. G : 13/ 03371
M. Philippe Pierre Marcel X... C/ Mme SONIA Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT : Monsieur Philippe Pierre Marcel X... né le 21 Août 1966 à SAINT BRIEUC (22000)... 22360 LANGUEUX Représenté par Me AMOYEL VICQUELIN substituant MeBOURGES avocat postulant au barreau de RENNES et par Me GAVARD LE DORNER, avocat plaidant au barreau de Saint Brieuc
INTIMÉE :
Madame Sonia Y... épouse X... née le 03 Février 1967 à PONTIVY (56300)... 22000 SAINT-BRIEUC Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 13/ 5987 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Selon ordonnance en date du 9 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- attribué le logement familial à l'épouse à charge pour elle d'assumer les prêts immobiliers y afférent, à titre d'avance sur la liquidation de la communauté et de payer une indemnité d'occupation à la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial,- fixé à 500 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,- dit que l'époux prendra en charge, à titre d'avance sur la liquidation de la communauté, le remboursement du prêt souscrit pour le financement du véhicule de leur fils Julien (52, 73 ¿/ mois),- attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule Renault Clio. M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2014, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :- réduire la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 350 ¿/ mois à compter du 1er mai 2013 puis la réduire à la somme de 100 ¿/ mois à compter du 1er février 2014,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,- dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l'avance.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2014, Mme Sonia Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de toutes ses demandes. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : M X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des revenus et charges de chacun en ce que notamment le dernier emprunt affectant l'immeuble dont l'épouse a la jouissance arrive à échéance en février 2014. Il fait état d'une baisse de son salaire et de la charge du loyer non comptabilisée par le premier juge. Mme Y... fait valoir qu'elle devra assumer à court terme le coût loyer quasi identique à la charge immobilière actuelle. La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers. En cause d'appel, M. X... verse aux débats un bulletin de paie pour le mois de janvier 2014 d'un montant net de 2 192 ¿. Ce bulletin isolé ne permet pas de caractériser la baisse de rémunération qu'il invoque, étant rappelé que son revenu net imposable s'est élevé à la somme de 2 519 ¿/ mois pour l'année 2012. Il justifie devoir assumer le coût d'un loyer de 550 ¿/ mois, charges comprises depuis le 1er mai 2013. Mme Y... perçoit un salaire de 1198 ¿/ mois. Elle doit assumer des échéances des prêts immobiliers d'un montant global de l'ordre de 748 ¿ qui sont passées à 480 ¿ à compter de septembre 2013. Un compromis de vente sur l'immeuble commun a été régularisé le 7 mars 2014 pour un acte définitif prévu en mai 2014.
En considération de l'ensemble de ces éléments et au vu de l'ensemble de ces pièces, c'est avec justesse que le premier juge a fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. X... à son épouse à la somme de 500 ¿/ mois. La pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux sera fixée à la somme de 220 ¿/ mois à compter du mois de septembre 2013 du fait de la baisse du montant des échéances du prêt immobilier et de la nécessité pour l'épouse de devoir assumer le coût d'un loyer à bref délai. L'ordonnance de non conciliation sera donc partiellement infirmée de ce chef.
Sur les dépens : Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er septembre 2013 ; Statuant à nouveau de ce chef : Fixe à 220 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours, ce à compter du mois de septembre 2013 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qu'elle a exposés en appel.