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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03367

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03367


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. R. G : 13/03367

M. Marc X... C/ Mme Melina Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, m

agistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. R. G : 13/03367

M. Marc X... C/ Mme Melina Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Marc X... né le 13 Mai 1969 à Paris 12 (75012)... 35135 Chantepie Représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Melina Y... née le 15 Juin 1973 à LE MANS (72000)... 35410 CHATEAUGIRON Représentée par Me LE CHARPENTIER substituant Me MERLY de la SCP CHEVALIER/ MERLY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9745 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Marc X... et Mme Mélina Y... se sont mariés le 9 juin 2001. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
- Anne, née le 19 avril 1997 à Rennes,- Pierre, né le 20 juin 2000 à Rennes. Selon ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment fixé à 325 ¿ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et fixé à 350 ¿ par mois le montant la pension alimentaire dûe par l'époux en exécution du devoir de secours.

Selon jugement en date du 25 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,- désigné Maitre Pirault, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation-partage,- débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire,- condamné Mme Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités classiques,- fixé la contribution paternelle au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 325 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Mme Y... à payer à M X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme Y... aux dépens. M. X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 7 décembre 2013, M. X... demande à la cour de :- supprimer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants ce à compter du 23 mars 2012,- supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 23 mars 2012,- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice Hubert sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 28 mars 2014, Mme Y... demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes suites et conséquences de droit,- condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital à hauteur de 70 000 ¿,- fixer la part contributive due par M. X... au titre de l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 350 ¿ par mois et par enfant,- condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital à hauteur de 70 000 ¿,- le débouter de toutes ses demandes,- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,- dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce : Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le premier juge a considéré avec justesse que la conduite ruineuse de Mme Y... caractérisait la violation grave et renouvelée des obligations du mariage. En effet il résulte des pièces du dossier que la contraction par Mme Y... de multiples crédits à la consommation a conduit à la vente de la maison édifiée par le couple ainsi qu'à la multiplication des poursuites par les créanciers. La décision du 6 juin 2013 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes met en évidence que Mme Y... a été condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir employé des man ¿ uvres frauduleuses comme l'imitation de la signature de son époux et l'utilisation de ses pièces d'identité aux fins de déterminer une dizaine d'organismes de crédit à lui consentir des fonds pour un montant total minimum 180 000 ¿ entre le 17 décembre 2007 et le 18 août 2008. Cette décision reconnaît que l'époux a été victime des agissement de Mme Y... en dépit d'un précédent intervenu en 2006. Celle-ci ne démontre pas que M. X... ne pouvait ignorer les crédits au seul motif que le niveau de vie du couple ne correspondait pas à leurs revenus, ce alors même qu'à l'époque l'époux percevait un salaire de cadre. Mme Y... invoque encore un délaissement et un adultère au cours de la vie commune, griefs qui ne sont pas plus démontrés en cause d'appel. Il s'ensuit que le jugement de première instance qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sera confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts : Au regard du trouble causé par le comportement déloyal de Mme Y..., il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fait une juste appréciation de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 ¿. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du Code civil le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En raison des circonstances particulières de la rupture qui entraînent des conséquences financières désastreuses pour M. X..., il s'impose de rejeter la demande de prestation compensatoire et de confirmer la décision du premier juge de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. M. X... a perçu en 2011 des revenus bruts cumulés de 48 612 ¿ en qualité d'ingénieur. Il prétend sans en justifier avoir été contraint de démissionner de son emploi en raison du harcèlement subi sur son lieu de travail de la part des créanciers. Bien qu'appelant, il ne fournit aucune pièce sur sa situation personnelle ou financière ou les démarches entreprises pour être rempli de ses droits. Il admet vivre en concubinage mais ne fournit aucun élément sur ce point. Agé de 45 ans, il ne justifie pas plus être à la recherche active d'un emploi alors que son départ " libre de tout engagement " remonte au 23 mars 2012. Il verse cependant aux débats un certificat médical laconique daté du 31 janvier 2013 mentionnant qu'il présente une maladie anxio-dépressive.

Mme Y... a perçu une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 630 ¿/ mois en 2012 et a occupé divers emplois à temps partiel. Elle n'a pas actualisé sa situation personnelle et conteste vivre en concubinage. Les captures d'écran de sa page facebook relatant des vacances et activités diverses de loisirs en compagnie d'une personne avec qui elle parait entretenir une relation affective durable, ne permettent pas à eux seuls de caractériser un train de vie facile. Au regard de ces différents éléments, des besoins des enfants liés à leur âge et de l'effectivité réduite du droit de visite et d'hébergement du père, il y a lieu de fixer la contribution de M. X... à l'entretien de ses enfants à la somme de 280 ¿ par mois et par enfant.

Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais : Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants ; Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe la contribution paternelle au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 280 ¿ par mois et par enfant avec l'indexation d'usage, Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03367
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03367 ?
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