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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03254

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03254


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 443 R. G : 13/ 03254

Mme Nathalie X... C/ M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTA

INE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, e...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 443 R. G : 13/ 03254

Mme Nathalie X... C/ M. Olivier Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut,, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibré

**** APPELANTE : Madame Nathalie X... née le 21 Septembre 1982 à RENNES (35)... 22120 POMMERET Représentée par Me Sophie BELLIER de la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 004166 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Olivier Y... né le 23 Mai 1969 à PARIS (75009)... 22400 LAMBALLE assigné par acte du 3 juillet 2013 déposé à étude d'huissiers

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... sont nés A... le 13 septembre 2004 et B... le 1er décembre 2008. Les parents se sont séparés. Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 1er mars 2012 :

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- ordonné une enquête sociale avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution alimentaire,- ordonné les mesures suivantes à titre provisoire :

- droit de visite au profit du père les fins des semaines paires le samedi et le dimanche de 10 H à 18 H 00, le droit d'hébergement étant réservé,- mise à la charge du père d'une contribution mensuelle indexée de 240, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 24 septembre 2012.

Par décision du 28 février 2013, le juge aux affaire familiales de Saint-Brieuc a :- rappelé que la résidence des enfants est fixée chez leur mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard de A... s'exercera librement et à défaut d'accord :- en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00,- hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame X... d'amener et de venir chercher l'enfant au domicile du père ou de l'y faire amener et chercher par une personne digne de confiance, avec autorisation de ne pas remettre l'enfant au père s'il est alcoolisé,- dit que le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés accolés,- dit que faute d'un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, le bénéficiaire du droit d'accueil sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, s'il ne l'a pas exercé dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires,- réservé le droit d'hébergement du père sur B... tant qu'il n'aura pas un logement comportant une chambre pour lui et au moins une autre pour les deux enfants,

- dit que dès lors qu'il disposera d'un tel logement il pourra accueillir B... selon les mêmes modalités que celles prévues pour A...,- dit qu'en attendant il verra sa fille, à défaut de meilleur accord, les fins des semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 H 00 à 18 H 00, à charge pour Madame X... d'amener et de venir chercher l'enfant au domicile paternel ou de l'y faire ramener et chercher par une personne digne de confiance,- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 60, 00 ¿ (30, 00 ¿ x 3) que Monsieur Y... devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois à Madame X... à son domicile, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle, sauf en ce qui concerne les frais d'enquête sociale s'élevant à 650, 00 ¿ qui seront supportés par Madame X.... Madame X... a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions du 8 juillet 2013, elle a demandé :- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :

- de dire en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement qui a été accordé au père à l'égard de A..., que Monsieur Y... viendra chercher l'enfant au domicile maternel et l'y ramènera ou l'y fera chercher et ramener par une personne digne de confiance, autorisation étant donnée à elle de ne pas remettre son fils au père s'il est alcoolisé,- de dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard de B... s'exercera en lieu neutre un après-midi tous les quinze jours,- de fixer la contribution paternelle à la somme mensuelle de 240, 00 ¿ (120, 00 ¿ x 2),- de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ont été régulièrement signifiées à Monsieur Y... pour acte du 3 juillet 2013 déposé en l'étude d'huissier, à défaut de toute personne susceptible d'en recevoir la copie au domicile vérifié du destinataire, mention ayant été apposée dans l'acte de l'obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours et de conclure dans un délai de deux mois à peine d'irrecevabilité relevée d'office, selon les articles 902 et 909 du Code de Procédure Civile. L'intimé n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcé le 1er avril 2014.

Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Le droit d'accueil exclusif d'un hébergement en ce qui concerne B... a été organisé sur la base des informations recueillies par l'enquêtrice sociale ayant relevé que le père s'est alcoolisé dans le passé, mais ayant peu d'éléments d'évaluation sur ce point, qu'il a une tendance à se marginaliser et ne dispose pas d'un logement permettant d'accueillir en même temps les deux enfants dans des conditions décentes. Si la mère accepte le rythme du droit de visite et d'hébergement octroyé à Monsieur Y... à l'égard de son fils, elle conteste en revanche celui qui a été ordonné à l'égard de B..., plus étendu que celui préconisé par l'enquêtrice sociale, à savoir un après-midi tous les quinze jours. Toutefois, celle-ci a noté l'ambivalence de la mère qui, d'un côté, reproche au père de ne pas s'intéresser à sa fille et, de l'autre, refuse que B... se rende chez lui, même à la journée, ce qui à terme, risque d'entraîner chez la fillette une interrogation sur sa filiation paternelle, une incompréhension et une souffrance. Retenant cette observation, le premier juge a estimé ainsi à bon escient que les querelles entre le frère et la soeur, dont l'existence a été rapportée par Madame X... se nourrissent des rapports différenciés entretenus par ceux-ci avec leur père et qu'il y a lieu d'harmoniser leurs rencontres avec Monsieur Y... (cf le rapport d'enquête sociale page 12). Il n'est pas établi que le père serait incapable de prendre en charge les deux enfants compte tenu du droit de visite à la journée les fins des semaines paires à l'égard de B.... Il apparaît, que ce droit tel qu'aménagé par le premier juge est conforme à l'intérêt de la fillette qui est d'avoir des contacts réguliers avec son père, en présence de son frère, pour la bonne construction de sa personnalité, tout en prenant en compte l'obstacle à un hébergement dans des conditions saines, sans justification de la nécessité de rencontres en lieu neutre. Le jugement sera confirmé sur le droit de visite de Monsieur Y... relatif à B.... Bien que les trajets afférents à l'exercice du droit d'accueil constituent pour la mère une contrainte importante, l'intérêt des enfants qui prime tout autre, commande le maintien de cette solution, vu les circonstances, alors que Monsieur Y... qui ne souhaite pas repasser son permis de conduire annulé (cf le rapport d'enquête sociale page 5) ne dispose par d'un moyen de locomotion nécessaire pour effectuer les trajets en question. Sur la pension alimentaire, il est établi que Madame X... a pour ressources des prestations familiales de l'ordre de 1 000, 00 ¿ par mois, allocation de logement comprise, et que son loyer est de 427, 00 ¿ tandis que d'après le rapport d'enquête sociale, Monsieur Y... a un revenu net mensuel de 915, 00 ¿ au titre d'allocations de chômage et supporte un loyer résiduel de 100, 00 ¿. Le premier juge a par ailleurs retenu qu'il verse 100, 00 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation d'un enfant issu d'une précédente union, ce qui est contesté par l'appelante et non démontré. Les revenus actuels du père sont ignorés ; chacun des parents assume les charges habituelles de la vie courante sachant en outre que les trajets effectués par la mère représentent un coût non négligeable.

Les besoins de A... et B... sont ceux habituels d'enfants de leur âge, scolarisés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à 60, 00 ¿ (30, 00 ¿ x 2) par mois le montant de la contribution paternelle jusqu'au présent arrêt et par voie d'infirmation partielle, de le porter pour la suite à 180, 00 ¿ (90, 00 ¿ x 2) sans changement des modalités de paiement mais avec nouvelle indexation. Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public et non par l'appelante, le jugement devant être modifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 28 février 2013, sauf en ce qui concerne le montant, à compter du présent, de la contribution paternelle et la charge des frais d'enquête sociale, Infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau, Fixe à 180, 00 ¿ (90, 00 ¿ x 2) par mois le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de ce jour, Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initialeindice d'origine l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,

Dit que les frais d'enquête sociale seront assumées par le Trésor Public au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X..., Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'appelante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03254
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03254 ?
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