COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 442 R. G : 13/ 03221
M. Pierre X... C/ Mme Mireille Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré
**** APPELANT :
Monsieur Pierre X... né le 12 mai 1951 à AUGAN... 35160 MONTFORT SUR MEU Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Mireille Y... née le 19 Avrril 1955 à SOISY SOUS MONTMORENCY... 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Par acte authentique du 8 janvier 1988, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis en indivision une maison d'habitation située à Montfort-Sur-Meu, ... au prix de 500. 000, 00 F (76. 224, 51 ¿). Le couple s'est séparé le 14 mars 2009, date à laquelle Madame Y... a quitté le domicile conjugal. Saisi aux fins de liquidation-partage de l'indivision, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a, par décision du 9 avril 2013 :- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur X... et Madame Y...,- constaté l'accord des parties pour que Monsieur X... soit attributaire de l'immeuble situé ... à Montfort-sur-Meu, 35160, cadastré section C, numéro 830,- fixé la valeur de l'immeuble à 146 500, 00 ¿,- dit que Monsieur X... bénéficie d'une créance de 27 042, 00 ¿ quant au financement du bien immobilier indivis,- dit qu'il a participé au remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de 70 % et Madame Y... à hauteur de 30 %,- dit qu'il a participé aux dépense de conservation de l'immeuble d'un montant de 12 450, 50 ¿ à hauteur de 70 % et Madame Y... à hauteur de 30 %,- dit qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500, 00 ¿ par mois à compter du 14 mars 2009 jusqu'à la date du partage,- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit que les dépens seront partagés par moitié. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 juillet 2013, il a demandé :- de réformer ladite décision en ce qu'elle a dit qu'il a participé au remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de 70 % et Madame Y... à hauteur de 30 %,- de dire qu'il a intégralement remboursé les emprunts immobiliers destinés à financer l'achat du bien indivis et qu'à ce titre, il détient une créance de 58 832, 36 ¿ sur l'indivision,- de réformer la même décision en ce qu'elle a dit qu'il a participé aux dépenses de conservation de l'immeuble d'un montant de 12 450, 50 ¿ à hauteur de 70 % et Madame Y..., à hauteur de 30 %,- de dire qu'il a intégralement financé les travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis, et, qu'à ce titre, il détient une créance de 12 450, 50 ¿ sur l'indivision,- de confirmer pour le surplus,- de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Par conclusions du 9 septembre 2013, l'intimée a demandé :- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions,- de le condamner à lui verser une somme de 8 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2014.
Sur ce, Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Il ressort de l'article 815-13 du Code Civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce l'acte authentique de vente au profit de Monsieur X... et Madame Y... prévoit que concernant le financement d'une partie du prix d'acquisition quatre prêts ont été contractés d'un montant total de 385 915, 00 F ou 58 832, 36 ¿, que pour les trois premiers s'élevant à 208 169, 00 F ou 31 735, 00 ¿ Monsieur X... est l'emprunteur et Madame Y... la caution, et que pour le quatrième de 180 000, 00 F ou 27 441, 00 ¿, les acheteurs sont co-emprunteurs. Il est établi par des relevés bancaires que les échéances des emprunts ont été prélevées sur un compte indivis alimenté par le seul salaire de Monsieur X.... Pour estimer que celui-ci a participé à hauteur de 70 % du remboursement des prêts, le tribunal a tenu compte des revenus respectifs des coïndivisaires, en retenant que Madame Y... avait contribué aux charges courantes, à l'achat du mobilier et à l'entretien de l'immeuble financièrement, ou par son activité personnelle. Or il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats (extraits de compte, factures, talons de chèques) que seule celle-ci a réglé pendant la vie commune des dépenses courantes ou liées à des obligations fiscales et à l'aménagement mobilier de la maison de sorte que le remboursement par Monsieur X... des emprunts immobiliers ne s'analyserait que comme sa participation aux charges du ménage à hauteur de 70 % correspondant à la proportion de ses ressources par rapport à celles de sa concubine. Par suite, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré, de dire que Monsieur X... détient une créance de 58 832, 36 ¿ sur l'indivision égale au total des emprunts remboursés par lui avec ses fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble indivis. Concernant les travaux d'amélioration du même bien, il ressort de factures au nom soit de Monsieur X..., soit des concubins et comportant la mention manuscrite de leur paiement par chèques du Crédit Agricole ou de la Poste, mais sans indication du numéro des comptes débités que des dépenses de 3 091, 51 ¿, de 3 158, 99 ¿ et de 6 200, 00 ¿, soit en tout 12 450, 50 ¿ ont été réglées entre 1992 et 2007. Les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour établir que ces travaux ont été payés pour plus de 70 % avec des fonds propres à Monsieur X.... Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la participation de chacun des coïndivisaires aux dépenses en question, ayant augmenté à due concurrence la valeur du bien. Sur le reste du litige, Madame Y... prétend que la résistance de Monsieur X... ayant nécessité une action en partage l'a privée de son capital immobilisé et l'a contrainte à exposer des dépenses de location pour se loger ; de sorte qu'elle a subi un préjudice, ne pouvant être réparé par l'indemnité due par le coïndivisaire en contrepartie de l'occupation privative du lieu indivis. Mais le tribunal a estimé à bon escient que l'attitude de Monsieur X... en désaccord sur les modalités du partage n'est pas constitutive d'une faute génératrice d'un dommage. La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame Y.... Etant donné le caractère familial de l'affaire, et l'issue du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 9 avril 2013, sauf en ce qu'il a dit que Monsieur X... a participé au remboursement des emprunts immobiliers à hauteur de 70 % et Madame Y... à hauteur de 30 %, Infirme de ce chef, Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur X... détient une créance sur l'indivision de 58 832, 36 ¿ au titre de remboursement des emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition du lieu indivis, Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.