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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03199

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 13/03199


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 441 R. G : 13/ 03199

Mme Mariama X... épouse Y... C/ M. MICHEL Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magis

trat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 441 R. G : 13/ 03199

Mme Mariama X... épouse Y... C/ M. MICHEL Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

****
APPELANTE : Madame Mariama X... épouse Y... née le 27 Juin 1979 à CONAKRY GUINEE... 22500 PAIMPOL Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Michel Y... né le 02 Mai 1949 à SAINT MAURICE (94410) ... 22740 LEZARDRIEUX Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Véronique BAOUSSON de la SCP ARMOR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 5 juillet 2005 après un contrat de séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. Sur la requête en divorce de Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a rendu une ordonnance de non-conciliation du 21 février 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre, à charge pour lui de régler les prêts d'un montant de 520, 00 ¿ à titre personnel et définitif,- rejeté la demande de pension alimentaire formée par Madame X... au titre du devoir de secours. L'épouse a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 1er août 2013, elle a demandé :

- de réformer en partie ladite décision, et en conséquence :- de fixer à 250, 00 ¿ par mois avec indexation la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours, et ce, à compter de la décision déférée,- de condamner son mari à lui payer une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Par conclusions du 30 septembre 2013, l'intimé a demandé :- de débouter Madame X... de toutes ses prétentions,- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2014. Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation en fonction des facultés de son conjoint. En l'espèce la situation de Madame X... est la suivante, au mois, ainsi qu'il en est justifié :- ressources nettes :. allocation de chômage du 15 octobre 2012 au 30 juin 2013........ 849, 00 ¿

. revenu de solidarité active............................................................ 193, 00 ¿. charges......................................................................................... celles de la vie courante et loyer résiduel de 78, 00 ¿ Il ressort de plusieurs attestations (Monsieur Jean-François Y..., Madame Z..., Monsieur A..., Monsieur B... C...) que Madame X... a quitté le domicile conjugal au cours de l'été 2010. Elle a régularisé un bail d'habitation au cours du mois de juin 2012, et son mari s'est porté caution pour elle en ce qui concerne le paiement des loyers (cf l'acte de cautionnement). S'il est avéré qu'elle a donné naissance à une fille le 13 août 2013, issue de ses relations avec un amant et pour laquelle elle a été invitée à solliciter une pension alimentaire dans le cadre de ses droits au revenu de solidarité active (cf un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor du 25 octobre 2013) il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle a refait son existence avec un homme fortuné, même si elle a été son employée à domicile.

Monsieur Y... a perçu des pensions de retraite d'un montant net mensuel de 2 196, 00 ¿ en 2011 et 2 410, 00 ¿ en 2012 ainsi qu'il est établi. Il n'est pas démontré qu'il dispose d'un patrimoine mobilier pouvant produire des revenus significatifs. Il admet qu'il est propriétaire d'un petite maison achetée au Sénégal en 2005.

Il s'acquitte pour son logement en Bretagne d'une échéance de prêt immobilier d'un montant mensuel de 520, 00 ¿ (cf un tableau d'amortissement). Il supporte les charges habituelles de la vie courante.Si l'épouse n'a pas sollicité après son départ du domicile conjugal une aide de son mari autre que celle accordée pour lui permettre de souscrire un bail d'habitation, on ne saurait en déduire une exclusion du devoir de secours à son profit. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en infirmant pour partie l'ordonnance de non-conciliation, de fixer à 200, 00 ¿ par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre du devoir de secours. Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 21 février 2013, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de l'épouse au titre du devoir de secours, Infirme de ce chef,

Statuant à nouveau, Fixe à 200, 00 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... pour elle-même à compter de la décision déférée, Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule : mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine l'indice d'origine étant celui publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 21 février 2013, et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03199
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;13.03199 ?
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