COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 440 R. G : 13/ 02975
Mme Estelle X... épouse Y... C/ M. Gilles Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Mai 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
**** APPELANTE :
Madame Estelle X... épouse Y... née le 20 Novembre 1973 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER Représentée par la SCP BAZILLE, avocats postutlants au barreau de RENNES
et par Me Michel LE BRAS avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIMÉ : Monsieur Gilles Y... né le 07 Novembre 1968 à PARIS (75014)... 29000 QUIMPER Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 28 juin 2003, sans contrat préalable. De leur union sont nés :- A..., le 8 février 2001,- B..., le 19 décembre 2003. Sur la requête en divorce de Madame X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 novembre 2010. Le 27 avril 2011, Madame X... a assigné son mari en divorce par application des articles 233 et 234 du Code Civil. Par décision du 22 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Quimper a :- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur Y...,- prononcé le divorce sur le fondement des articles précités,- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi,
- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire,- dit qu'en application de l'article 265 du Code Civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des conjoints a pu consentir à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
- maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère avec rattachement social et fiscal à son foyer, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel,- maintenu la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 250, 00 ¿ (125, 00 ¿ x2) que le père devra verser à la mère au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile de la créancière, ceci jusqu'à ce que les enfants subviennent seuls à leurs propres besoins tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,- rejeté en l'état la demande d'attribution des deux véhicules,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront répartis par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Madame X... a relevé appel de ce jugement. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2014 a rejeté ses demandes tendant à la suspension du droit de visite du père à l'égard de A... et à l'audition du mineur. Par conclusions du 25 mars 2014, elle a demandé :
- de réformer en partie ladite décision et, en conséquence :- de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 20 000, 00 ¿,- de dire que Monsieur Y... versera désormais une contribution mensuelle de 400, 00 ¿ (200, 00 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des deux enfants,- de confirmer pour le surplus. Par conclusions du 21 mars 2014, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner son épouse à une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2014. Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées. Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il est établi que l'épouse, âgée de 40 ans a été collaboratrice de son mari du 1er juillet 2007 au 15 janvier 2009 dans l'entreprise personnelle de celui-ci dont l'activité à cessé le 3 mars 2010. Selon l'attestation d'un comptable du 28 février 2011, l'entreprise a pris en charge les cotisations sociales de l'épouse en tant que conjoint collaborateur. A supposer qu'elle n'ait pas été rémunérée pendant cette période de deux ans et demi, il n'est pas démontré qu'elle a favorisé la carrière professionnelle de son mari au détriment de la sienne, sachant qu'après une période de chômage elle a trouvé un emploi d'ambulancière dans un hôpital, selon un contrat de travail à durée déterminée du 14 décembre 2010.
Le montant de son salaire ne ressort ni de ce contrat, ni de bulletins de paie, non versés aux débats ; d'après sa déclaration sur l'honneur du 24 mai 2012 il est de 1 334, 00 ¿ par mois. Elle n'invoque aucune charge particulière. Les pièces produites par Monsieur Y... âgé de 45 ans, font apparaître qu'après avoir cessé son activité d'artisan, il a travaillé en intérim, puis a créé le 3 janvier 2011 une entreprise d'électricité générale sous la forme de SARL dont il est l'associé unique au capital de 5 000, 00 ¿ correspondant à une avance dans le partage de la communauté. Il ressort d'attestations de son comptable, d'un avis d'imposition et d'un bilan que son revenu net mensuel a été de 921, 00 ¿ en 2011, de 1 108, 00 ¿ en 2012, et de 1 416, 00 ¿ en 2013, que le résultat de l'entreprise a été déficitaire jusqu'en 2013 où il a été bénéficiaire à hauteur de 213, 00 ¿. Il n'est pas démontré qu'il disposerait de ressources supérieures.
Il a contracté en 2011 un prêt professionnel pour l'acquisition d'un véhicule (cf un état bancaire de ses financements) dont le remboursement est nécessairement inclus dans les charges de l'entreprise. Il intègre dans les frais de celle-ci des cotisations d'assurances sans qu'il résulte des extraits de comptes produits tant personnel que professionnel qu'il ferait assumer par la SARL des dépenses substantielles de la vie courante. Le fait que l'épouse a pris un congé parental ayant pris fin au mois de mars 2006 et a connu une période de chômage entre 2006 et 2009, ainsi qu'il est établi, est de nature à réduire ses droits à retraite, sans que pour autant l'écart en résultant par rapport à ceux de l'époux soit déterminable. Si Monsieur Y... a une liaison avec Madame Z... il n'est pas avéré qu'il partage ses charges courantes avec elle encore qu'il ait été assigné en divorce au domicile de celle-ci. Ce prétendu partage ne peut se déduire du décès de la soeur du mari ayant hébergé son frère à titre gracieux (cf attestation de Madame Véronique Y... du 29 mai 2011). La notification d'une redevance d'enlèvement d'ordures ménagères justifie de la domiciliation de l'époux chez sa soeur. Sur le patrimoine, le domicile conjugal était constitué d'une maison propre à Monsieur Y... vendue en 2010, d'une valeur de 134 845, 00 ¿ selon un projet d'état liquidatif mentionnant que le mari doit récompense à la communauté à hauteur de 114 178, 00 ¿, que ses droits sont négatifs et que ceux de l'épouse sont de 24 689, 00 ¿ eu égard à l'ensemble des postes d'actif et de passif.
Celui-ci indique que la communauté inclut deux véhicules automobiles, l'un d'une valeur de 1 500, 00 ¿ dont la jouissance lui a été attribuée, l'autre d'une valeur de 7 000, 00 ¿ attribuée en jouissance à Madame X.... Monsieur Y... n'hérite pas de sa soeur décédée, au vu d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. Le mariage a duré 11 ans et la vie commune 7 ans et demi ; ce couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation du père. Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union ne créé pas une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensées par une prestation.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contribution paternelle, les situations des parents ont été exposés ci-dessus. Les besoins de A... et Stérenn sont ceux habituels de garçons de leur âge.
Le montant de la pension alimentaire restera fixé à 250, 00 ¿ (125, 00 ¿ x 2) par mois. Etant donné la nature de l'affaire les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, Madame X... qui est perdante en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du mari.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 22 mars 2013, Condamne Madame X... aux entiers dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Y....