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24/06/2014 | FRANCE | N°12/04417

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 juin 2014, 12/04417


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 439 R. G : 12/ 04417

M. Neil X... Y... C/ Mme Virginie Hélène Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACH

AL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 439 R. G : 12/ 04417

M. Neil X... Y... C/ Mme Virginie Hélène Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Juin 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Neil X... Y... né le 17 Décembre 1971 à GRANDE BRETAGNE

... 29710 PLOZEVET Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Catherine SORAYE-BERRIET, Plaidant avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE : Madame Virginie Hélène Z... née le 13 Décembre 1977 à AMBOISE (37400) ... 29770 PLOGOFF Représentée par la SCP LARMIER-TROMEUR,, avocat au barreau de QUIMPER

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 6 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui, avec exécution provisoire, a : - constaté que l'autorité parentale concernant Téo et Ida est exercée conjointement par les deux parents ; - débouté M. Y... de sa demande de résidence alternée ; - fixé la résidence habituelle de Téo et Ida chez leur mère ; - dit que les parents pourront convenir à l'amiable des périodes de résidence chez le père ; - dit qu'à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. Neil Y... pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour lui ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que l'éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribué de plein droit au parent concerné, la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront réparties en 4 périodes d'égales durées, le père bénéficiant de la 1ère et 3èmepériode les années paires et la 2ème et 4ème période les années impaires ; - fixé la contribution due par M. Neil Y... à Mme Virginie Z... pour l'entretien et l'éducation de Téo et Ida à la somme mensuelle de 350 € par enfant, soit au total 700 € par mois, somme payée au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois ; - précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2013 selon la formule : Pension indexée = montant initial de la pension X A (nouvel indice) B (indice initial) dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice, le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet www. insee. fr ou serveur local 0892 680 760) ; - condamné dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; - dit que les parties supporteront par moitié les dépens.

Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 10 septembre 2013, rendu par la cour qui a : ¿ ordonné une enquête sociale ; et provisoirement, - dit que Téo et Ida seront accueillis par chacun des parents une semaine sur deux à compter du dimanche soir et pour la première fois par le père le 15 septembre 2013 ainsi que pendant la 1ère moitié des vacances scolaires de Toussaint chez le père et la 2ème moitié chez la mère, la 1ère moitié des vacances de Noël chez la mère et la 2ème moitié chez le père ; - dit que le versement par M. Y... de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants sera suspendu pendant l'exercice provisoire de la résidence alternée ; - réservé les dépens ;

Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 24 janvier 2014 par Mme A... ; Vu les dernières conclusions, en date du 9 avril 2014, de M. Neil Y..., appelant, tendant à :

sur la résidence des enfants : - à titre principal, infirmer le jugement déféré et fixer la résidence habituelle des enfants de manière alternée, une semaine sur deux du lundi matin rentrée des classes au lundi suivant rentrée des classes, au domicile du père et de la mère ; - à titre subsidiaire, dire que M. Neil Y... aura un droit de visite et d'hébergement élargi de la manière suivante : toutes les semaines du mardi soir sortie de l'école au jeudi matin rentrée des classes et un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ; la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;

sur la contribution de M. Neil Y... à l'entretien et d'éducation des enfants :
-dans l'hypothèse d'une résistance alternée, dire qu'il n'y a pas lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; - dans l'hypothèse de la résidence fixée chez la mère, confirmer le jugement déféré et fixer la contribution de M. Neil Y... à la somme de 350 € par mois et par enfant ; en tout état de cause, - condamner Mme Virginie Z... à payer à M. Neil Y... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 10 avril 2014, de Mme Virginie Z..., intimée, tendant à : - débouter M. Neil Y... de son appel et de l'intégralité de ses demandes ; - décerner acte à Mme Z... de ce qu'elle n'est nullement opposée à ce que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... soit étendu à un mercredi après-midi sur deux, de 12 à 18 heures, si ce dernier le demande ; - fixer à la charge de M. Neil Y... le règlement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 500 € par enfant, soit au total 1000 € par mois ; - pour le surplus confirmer le jugement déféré ; - condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2014 ;

Sur quoi, la cour

M. Neil Y... et Mme Virginie Z... ont vécu ensemble du 21 juin 2001 au 22 août 2011. De cette relation sont nés, Téo, le 5 novembre 2003, et Ida, le 22 décembre 2007, qui ont été reconnus par les deux parents. M. Neil Y... et Mme Virginie Z... n'ayant pu, depuis leur séparation, se mettre d'accord sur la résidence habituelle des enfants, ont respectivement saisi le juge aux affaires familiales qui, après jonction des procédures, a statué par le jugement déféré en fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère. M. Neil Y... conteste cette décision et sollicite une résidence alternée. 1. Dans son arrêt avant dire droit, la cour a rappelé les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil qui permettent au juge d'ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance dont il détermine la durée puis, au terme de celle-ci, de statuer définitivement sur la résidence de l'enfant, en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. La cour a motivé sa décision provisoire en indiquant que les domiciles respectifs de M. Y... et de Mme Z..., distants seulement de quelques kilomètres, rendaient matériellement possible la résidence en alternance afin que les enfants puissent bénéficier de l'apport affectif mais également culturel de chacun des parents. Elle a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale afin de connaître au mieux la situation respective de chacun des parents et des enfants, l'enquêteur social ayant notamment pour mission de faire toutes propositions utiles sur les modalités de résidence (alternée ou non) des enfants et du droit d'accueil. Pour revendiquer une résidence alternée des enfants, M. Neil Y... invoque toujours un article 7 d'une convention européenne des droits de l'enfant qui disposerait que les enfants doivent être élevés par leurs père et mère. D'abord, l'article 7 de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants concerne uniquement la nécessaire célérité des procédures qui concernent ces derniers. Ensuite, l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule seulement que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevés par eux. Ainsi, les termes de cette convention n'induisent pas la nécessaire application de la revendication de M. Neil Y... telle qu'il la formule. Selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, cet impératif n'étant que la transposition en droit interne de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Au terme de son enquête sociale, Mme A... propose une résidence habituelle fixée chez la mère et un droit de visite d'hébergement élargi notamment un mercredi sur deux après-midi. Si les propos d'Ida, à peine âgée de six ans, reproduits par l'enquêtrice sociale ont pu être suggérés par la mère, comme le soutient le père, il ne peut pas en être de même des désirs de Téo, âgé de plus de 10 ans, qui exprime le regret de l'ancien système de garde, une cohabitation difficile chez son père avec sa belle-mère et le fils de celle-ci, un isolement du lieu d'habitation de son père par rapport à ses centres d'intérêt. Dans ces conditions, dans l'intérêt supérieur des enfants, il convient de faire cesser, à compter du 30 juin 2014, les mesures provisoires relatives à la résidence de ces derniers et de confirmer le jugement déféré. Toutefois, sauf meilleur accord des parties, il convient d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père un mercredi sur deux de 14 à 19 heures, celui-ci devant assumer les transports. Le jugement déféré sera complété en ce sens.

2. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Les enfants sont âgés de 10 et 6 ans. M. Neil Y... est architecte travailleur indépendant et perçoit un revenu mensuel de plus de 5000 €. Il partage les frais de la vie courante avec sa nouvelle compagne. Mme Virginie Z... gère une crêperie et perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 3600 €. Elle partage les frais de la vie courante avec son nouveau compagnon. Dès lors, le premier jugea justement fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du père à la somme de 350 € par enfant et par mois. Le jugement déféré sera confirmé. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs
La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant,

Fait cesser, à compter du 30 juin 2014, les mesures provisoires prises par arrêt avant dire droit de la cour ; Élargit, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement du père un mercredi sur deux de 14 à 19 heures, à charge pour le père d'assumer les transports ; Condamne M. Neil Y... aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'enquête sociale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04417
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-24;12.04417 ?
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