La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°13/05861

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/05861


6ème Chambre B

ARRÊT No 415 R. G : 13/ 05861

M. Patrick X...C/ Mme Marguerite Z...veuve X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Ma

dame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Consei...

6ème Chambre B

ARRÊT No 415 R. G : 13/ 05861

M. Patrick X...C/ Mme Marguerite Z...veuve X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
ENTRE APPELANT : Monsieur Patrick X...

...78330 FONTENAY LE FLEURY comparant

ET : Madame Marguerite Z...veuve X...

... 22600 LOUDEAC non comparante

Selon jugement en date du 25 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Brieuc a placé Mme Marguerite Z...veuve X...née en 1926 sous tutelle et a désigné son fils Patrick X... comme tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, ce pour une durée de 60 mois. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé. M. Patrick X...a relevé appel de cette décision, estimant cette mesure inutile du fait que sa mère avait intégré une structure collective et n'était donc plus isolée. A l'audience du 13 mai 2014, M. Patrick X..., comparant en personne, considère qu'une mesure de tutelle complète est inutile en ce qu'il est détenteur d'une procuration bancaire sur une partie des avoirs de sa mère. Il sollicite en tout état de cause le prononcé d'une tutelle simplifiée le dispensant de rendre de sa gestion au regard de la modicité des revenus de la majeure protégée et de l'absence de patrimoine immobilier. Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de M. X...interjeté dans le délai de la loi est recevable. Sur le fond il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation et lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme X... souffre de troubles cognitifs. Elle a confié un mandat de gestion à son fils unique sur ses avoirs bancaires placés auprès du crédit mutuel de Bretagne. Son budget est déficitaire d'environ 1 000 ¿/ mois. Au regard de la composition du patrimoine composé également de produits assurance-vie d'un montant cumulé de l'ordre de 40 000 ¿, il s'impose de prononcer une mesure de tutelle pour représenter la majeure protégée dans l'administration de ses biens. En considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, il y a lieu de dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion annuel et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur les comptes annuels de gestion ; Statuant à nouveau de ce seul chef :

Dispense le tuteur d'établir le compte de gestion annuel et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05861
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.05861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award