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10/06/2014 | FRANCE | N°13/05848

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/05848


6ème Chambre B
ARRÊT No 414 R. G : 13/ 05848

Mme Sylviane X...C/ Mme Maryline Y...Mme Maryvonne A...M. Jean-François Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du p

rononcé, MINISTERE PUBLIC :

Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitio...

6ème Chambre B
ARRÊT No 414 R. G : 13/ 05848

Mme Sylviane X...C/ Mme Maryline Y...Mme Maryvonne A...M. Jean-François Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC :

Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mai 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE APPELANTE :

Madame Sylviane X...
...44600 SAINT NAZAIRE comparante ET : Madame Maryline Y...div B...

...18200 ORCENAIS comparante Madame Maryvonne A...

... 44850 LE CELLIER comparante Monsieur Jean-François Y...

... 44850 LE CELLIER comparant

Par jugement de révision en date du 11 juillet 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a transformé la curatelle renforcée de M. Jean-François Y... en tutelle, maintenu le droit de vote du majeur protégé, fixé la durée de la mesure à 240 mois et désigné Mme Maryvonne Y... épouse A...en qualité de tutrice pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Le 19 juillet 2013, Mme Sylviane Y... épouse X...a adressé au juge des tutelles une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le contenu a été interprété comme un recours contre la décision. Mme Sylviane Y... épouse X..., soeur du majeur protégé, explique qu'elle n'a pas fait appel de la décision mais qu'elle fait part de sa surprise qu'une mesure de protection d'un majeur puisse être mise en place sans qu'il y ait eu enquête préalable pour connaître les liens parentaux du majeur protégé, en l'occurrence la fratrie. Lors des débats, Mme Maryvonne Y... épouse A..., tutrice et soeur du majeur protégé, explique qu'il existe des histoires de famille et un conflit familial depuis au moins six ans. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré. Mme Maryline Y... divorcée B..., soeur du majeur protégé, sollicite elle aussi la confirmation du jugement déféré. Lors des débats devant la cour, M. Jean-François Y... a indiqué qu'il était satisfait de la décision rendue par le juge des tutelles. Le procureur général a conclu à la confirmation du jugement. Sur quoi, la cour

Personne ne conteste la décision rendue par le juge des tutelles le 11 juillet 2013, étant précisé que M. Jean-François Y... est placé sous un régime de protection depuis jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement en date du 19 septembre 2002, confirmé sur le principe d'une mise sous régime de protection par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2003. Il a été rappelé au cours des débats devant la cour à Mme Sylviane Y...épouse X...que conformément aux dispositions du code de procédure civile, un juge des tutelles n'avait aucune obligation de faire procéder à une enquête avant d'ordonner le placement d'un majeur sous mesure de protection et que le juge des tutelles de Nantes avait fait une parfaite application des textes en vigueur. Dans ces conditions, il y a lieu à confirmation du jugement déféré.

Par ces motifs La cour,

Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05848
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.05848 ?
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