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10/06/2014 | FRANCE | N°13/05579

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/05579


6ème Chambre B

ARRÊT No 412
R. G : 13/ 05579

M. Yann X...
C/
Mme Anaïs Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NE

VEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mai 2014
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporte...

6ème Chambre B

ARRÊT No 412
R. G : 13/ 05579

M. Yann X...
C/
Mme Anaïs Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Mai 2014
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Yann X...né le 05 Juin 1979 à METZ (57000)
...
22560 TREBEURDEN
Représenté par Me Emeric MARTIN DE POULPIQUET de la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Anaïs Y...née le 03 Octobre 1982 à SAINT-BRIEUC (22000)
...
... 22560 TREBEURDEN

Représentée par Me Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 21 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Saint-Brieuc qui a notamment : ¿ constaté que l'autorité parentale sur Liz était exercée conjointement par M. Yann X...et Mme Anaïs Y...; ¿ fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;
¿ dit que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de M. Yann X...s'exercerait de la manière suivante : ¿ en période scolaire, les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ainsi que du mardi soir au mercredi matin les semaines paires ;
¿ pendant les vacances scolaires, la moitié des petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques) en alternance première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pour M. Yann X...de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère ; ¿ fixé à 270 ¿ le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée que M. Yann X...devra verser à Mme Anaïs Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Vu les dernières conclusions, en date du 7 mars 2014, de M. Yann X..., appelant, tendant à : à titre principal,
¿ fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le dimanche soir à 19 heures à charge pour le parent qui a eu l'enfant de conduire au domicile du parent qui va le prendre en charge ;
¿ à l'occasion des vacances de Toussaint, Noël, d'hiver, Pâques, la première moitié chez son père et la deuxième moitié chez sa mère les années impaires et inversement les années paires ; ¿ à l'occasion des vacances d'été, les 1er et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère, les années impaires, les 1er et 3ème quarts chez la mère, les 2ème et 4ème quarts chez le père, les années paires ;
¿ dire que chacun des parents sera bénéficiaire des allocations familiales ;
¿ dire que chacun des parents supportera la charge des frais courants exposés le temps où il aura la garde de l'enfant mais que les frais exceptionnels exposés dans l'intérêt de l'enfant, en particulier les dépenses de santé restées à charge, les frais de scolarité, de séjours scolaires, les frais médicaux restés à charge tels les frais d'orthodontie, d'orthopédie ou d'orthophonie, d'ophtalmologie et d'optique, seront supportés par moitié par chacun des parents, à condition que ces frais soient engagés avec l'assentiment des deux parents, sauf en cas d'urgence ; ¿ dire, sauf meilleur accord, que l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de chacun de ses parents ;
à titre subsidiaire,
¿ fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père ; ¿ dire que Mme Anaïs Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qu'elle exercera sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 19 heures, les fins de semaine où elle ne travaille pas le samedi ainsi que, à l'occasion des vacances de Toussaint, Noël, d'hiver, Pâques, la deuxième moitié des vacances les années impaires et inversement les années paires et, à l'occasion des vacances d'été, les 2ème et 4ème quarts chez la mère les années impaires, les 1er et 3ème quarts chez la mère (sic) ; ¿ rappeler en conséquence que M. Yann X...sera seul bénéficiaire des allocations familiales ; ¿ condamner Mme Anaïs Y...au paiement d'une pension alimentaire de 190 ¿ par mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire,
¿ accorder à M. Yann X...un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord selon les modalités suivantes : ¿ en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi matin au dimanche 19 heures, les fins de semaines impaires du vendredi matin au samedi 17 heures, du mardi soir au mercredi soir les semaines impaires ;
¿ pendant les vacances : la moitié des petites vacances en alternance, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; par quart l'été, les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour M. Yann X...d'assurer les trajets ; ¿ réduire le montant de la pension alimentaires mis à la charge du père à 100 ¿ par mois à compter du 7 juin 2013, date de son licenciement pour faute grave ;

Vu les dernières conclusions, en date du 26 mars 2014, de Mme Anaïs Y..., intimée, tendant à confirmer le jugement déféré et à condamner M. Yann X...à lui payer une somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2014 ;
Sur quoi, la cour

Des relations de M. Yann X...et de Mme Anaïs Y...est née, le 21 octobre 2011, Liz reconnue par ses deux parents.
Le couple s'est séparé le 15 juin 2012. Par requête enregistrée le 21 novembre 2012, Mme Anaïs Y...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités de l'autorité parentale sur l'enfant. Par requête enregistrée le 10 mai 2013, M. Yann X...a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de l'enfant en alternance. Le jugement déféré a joint les deux instances et statué sur les demandes en fixant la résidence de l'enfant chez la mère et un droit de visite et d'hébergement au père.
1. Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373 ¿ 2 ¿ 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373 ¿ 2 ¿ 6 du code civil. Aux termes du premier alinéa de l'article 373 ¿ 2 ¿ 9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Comme le souligne M. Yann X..., Mme Anaïs Y..., dans sa requête en date du 16 novembre 2012, sollicitait l'homologation de leur accord en cours au titre d'une " garde partagée ", selon les termes mêmes de la requérante. Cependant, la résidence alternée de l'enfant était particulièrement complexe et fonction de l'emploi du temps de la mère, salariée d'une banque travaillant habituellement du mardi au samedi. Ainsi, l'enfant passait la journée du lundi chez sa mère, le mardi soir chez son père, le mercredi et le jeudi soir chez sa mère, le vendredi soir et le samedi jusqu'à 17 h chez son père, enfin, un samedi soir et le dimanche jusqu'à 19 heures en alternance chez le père et la mère. Au cours de l'instance devant le premier juge, M. Yann X...a sollicité une résistance alternée classique et Mme Anaïs Y...une résidence habituelle chez elle et un droit de visite d'hébergement classique pour le père. Le premier juge a fait droit aux dernières demandes de la mère.

Contrairement à ses affirmations, Mme Anaïs Y...ne démontre aucunement que l'enfant était perturbé par la garde partagée mise en place par ses deux parents lors de leur séparation. De nombreuses attestations démontrent que M. Yann X...s'occupe particulièrement de sa fille auprès de laquelle il exerce un véritable maternage. Aucune critique n'a été formulée sur les possibilités du père d'exercer effectivement la garde de son enfant en semaine avant même son licenciement alors qu'il exerçait un emploi de commercial. Dès lors, rien ne s'oppose à la mise en place d'une résidence alternée classique pour l'enfant, qui se révèle conforme à ses intérêts et dont les modalités sont précisées au dispositif du présent arrêt. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2. Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
M. Yann X...perçoit une allocation de retour à l'emploi de l'ordre de 1700 ¿ mensuels. Mme Anaïs Y...reçoit une rémunération mensuelle nette globale de l'ordre de 2000 ¿. S'agissant d'une résidence alternée, il n'y a pas lieu de fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de l'un ou l'autre des parents. Cependant, les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
En cas de résidence alternée, les dispositions des articles L. 521 ¿ 2 et R. 521 ¿ 2 du code de la sécurité sociale régissent les modalités de désignation des allocataires des prestations familiales, même en cas de désaccord entre les parents. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande s'y rapportant.
En vertu de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent, sauf accord entre les parents ou décision judiciaire contraire. Il convient de faire droit à la demande de M. Yann X...conforme au principe général édicté par ce texte.
Compte-tenu de la nature du litige, il convient de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.

Par ces motifs
La cour,

Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant en alternance, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
¿ en période scolaire, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s'effectuant le dimanche soir à 19 heures à charge pour le parent qui a eu l'enfant de conduire au domicile du parent qui va le prendre en charge ;
¿ à l'occasion des vacances de Toussaint, Noël, d'hiver, Pâques, la première moitié chez son père et la deuxième moitié chez sa mère les années impaires et inversement les années paires ; ¿ à l'occasion des vacances d'été, les 1er et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère, les années impaires, les 1er et 3ème quarts chez la mère, les 2ème et 4ème quarts chez le père, les années paires ;

Dit que chacun des parents supportera la charge des frais courants exposés le temps où il aura la garde de l'enfant mais que les frais exceptionnels exposés dans l'intérêt de l'enfant, en particulier les dépenses de santé restées à charge, les frais de scolarité, de séjours scolaires, les frais médicaux restés à charge tels les frais d'orthodontie, d'orthopédie ou d'orthophonie, d'ophtalmologie et d'optique, seront supportés par moitié par chacun des parents, à condition que ces frais soient engagés avec l'assentiment des deux parents, sauf en cas d'urgence ;
Dit que, sauf meilleur accord, l'enfant sera rattaché au foyer fiscal de chacun de ses parents ;
Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05579
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.05579 ?
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