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10/06/2014 | FRANCE | N°13/05359

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/05359


6ème Chambre B
ARRÊT No 411 R. G : 13/ 05359

Mme Micheline X...Mme Isabelle Y...M. Jacques Z... Mme Evelyne A...Mme Marie-Françoise Z... C/ Mme Sylvie B...M. Stéphane Z... M. Jean-Bernard Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection

des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC...

6ème Chambre B
ARRÊT No 411 R. G : 13/ 05359

Mme Micheline X...Mme Isabelle Y...M. Jacques Z... Mme Evelyne A...Mme Marie-Françoise Z... C/ Mme Sylvie B...M. Stéphane Z... M. Jean-Bernard Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mai 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2014 comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE
APPELANTS : Madame Micheline X...

...56300 PONTIVY comparante en personne

Madame Isabelle Y...
...56300 PONTIVY comparante en personne Monsieur Jacques Z...

...56930 PLUMELIAU comparant en personne

Madame Evelyne A...
...56300 PONTIVY comparante en personne

Madame Marie-Françoise Z...
...56100 LORIENT comparante en personne

ET : Madame Sylvie B...Chez Monsieur C...

...56930 PLUMELIAU comparante en personne Monsieur Stéphane Z... Chez Mme Z... Marie-Josèphe

...56300 PONTIVY comparant en personne

Monsieur Jean-Bernard Z...
...56300 PONTIVY comparant en personne

Par jugement en date du 21 mai 2013, aujourd'hui déféré à la cour, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Mme Marie Josèphe A...veuve Z... sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, désigné M. Jean-Bernard Z..., son fils, en qualité de tuteur, et Mme Micheline A...épouse X..., sa fille, en qualité de subrogé tuteur. Mme Micheline A...épouse X..., Mme Isabelle Z... épouse Y..., M. Jacques Z..., Mme Marie-Françoise Z..., filles et fils de la majeure protégée, et Mme Evelyne veuve A..., belle-fille de la majeure protégée, ont fait appel de la décision. Ils indiquent qu'ils persistent à demander une tutelle extérieure et un placement en foyer logement de leur mère et belle-mère pour son bien-être. Ils précisent que leur mère et belle-mère paye tout alors que leur frère et beau-frère Stéphane, qui loge avec elle, travaille et perçoit un salaire ce qui devrait conduire à un partage des frais. Ils ajoutent que le subrogé tuteur a signé les documents relatifs aux comptes préparés par le tuteur sans même pouvoir les vérifier. Ils signalent que ce serait la femme de ménage qui possède le carnet de chèques de la majeure protégée. M. Jean-Bernard Z... et M. Stéphane Z..., fils de la majeur protégé, sollicitent la confirmation du jugement déféré. M. Stéphane Z... précise qu'il a toujours habité chez ses parents et qu'il participe aux frais de la maison en faisant des courses. Lors des débats, Mme Sylvie Z... épouse B...n'était pas présente après avoir écrit à la cour qu'elle ne viendrait pas si sa belle-soeur, Mme Evelyne veuve A..., était présente. Le procureur général a conclu à la confirmation du jugement déféré. Le juge des tutelles a procédé à l'audition de Mme Marie Josèphe A...veuve Z... à son domicile, cette dernière étant confinée au lit et au fauteuil comme le relate le certificat médical du médecin spécialiste. La majeure protégée n'a donc pas été convoquée devant la cour. Sur quoi, la cour Les appelants sollicitent un tuteur extérieur à la famille.

Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En conséquence, les litiges familiaux ne peuvent, en raison de leurs seules existences, conduire à la désignation d'un tuteur en dehors de la famille si des membres de la famille sont aptes à assumer une telle charge. En l'espèce, le patrimoine et les revenus de Mme Marie Josèphe A...veuve Z... sont faibles. Comme l'a relevé le premier juge, cette dernière a donné il y a plusieurs années procuration à ses deux fils M. Jean-Bernard Z... et M. Stéphane Z..., ce qui démontre la confiance qu'elle leur fait. Lorsqu'elle a été entendue par le juge des tutelles, la majeure protégée a voulu que ses affaires soient gérées par son plus jeune fils. Le juge des tutelles a, à bon escient, préféré désigner comme tuteur l'autre fils bénéficiaire d'une procuration mais qui n'habite pas chez la majeure protégée afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Lors de son déplacement au domicile de Mme Marie Josèphe A...veuve Z..., le juge des tutelles n'a pas constaté que les conditions de vie de celle-ci étaient insatisfaisantes. Enfin, eu égard aux conflits familiaux, le juge des tutelles a désigné un subrogé tuteur, en la personne de Mme Micheline A...épouse X.... Conformément au troisième alinéa de l'article 455 du code civil, le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur en sa qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Dès lors, M. Jean-Bernard Z... doit permettre à Mme Micheline A...épouse X...d'effectuer réellement sa mission de subrogé tuteur. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité y compris en ce qui concerne la désignation du tuteur et du subrogé tuteur. En application de l'article 1247 du code de procédure civile, Mme Micheline A...épouse X..., Mme Isabelle Z... épouse Y..., M. Jacques Z..., Mme Marie-Françoise Z... et Mme Evelyne veuve A..., dont l'appel est rejeté, seront condamnés aux dépens. Par ces motifs La cour,

Confirme le jugement déféré ; Condamne Mme Micheline A...épouse X..., Mme Isabelle Z... épouse Y..., M. Jacques Z..., Mme Marie-Françoise Z... et Mme Evelyne veuve A...aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05359
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.05359 ?
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