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10/06/2014 | FRANCE | N°13/04552

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/04552


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 410 R. G : 13/04552

Mme Jacqueline X... Mme Monique Y... C/ CRIFO M. Xavier Z...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle

a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQU...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 410 R. G : 13/04552

Mme Jacqueline X... Mme Monique Y... C/ CRIFO M. Xavier Z...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Madame Florence LECOQ, avocat général, laquelle a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE APPELANTES :

Madame Jacqueline X...... 36190 ORSENNES comparante

Madame Monique Y...... 36350 LUANT comparante

ET : CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CEDEX 1 non comparante Monsieur Xavier Z...... 44700 ORVAULT comparant assisté de Me CARON, avocat

Selon jugement de révision en date du 18 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme Solange C... née en 1949 sous tutelle pour une durée de 240 mois. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé. La CRIFO, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs a été désignée tuteur aux biens pour la représenter dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et M. Xavier Z... a été désigné tuteur à sa personne. Mme Jacqueline X... et Mme Monique Y..., les soeurs de la majeure protégée, ont formé recours contre ce jugement. A l'audience du 13 mai 2014, Mme X... et Mme Y..., comparantes en personne, ont contesté la désignation de M. Xavier Z... et ont sollicité que la CRIFO soit seule mandatée pour représenter leur soeur. Elles ont précisé ne pas faire confiance à M. Z... en ce qu'il avait entraîné leur soeur par le passé dans la consommation alcoolique. Elles ont déclaré craindre qu'il fasse le choix à l'avenir, lorsque la majeure ne pourra plus résider en famille d'accueil, d'un établissement de séjour éloigné de leur domicile. M. Xavier Z..., comparaît en personne, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, considérant que sa désignation en qualité de tuteur à la personne ne préjudiciait pas à Solange C..., bien au contraire. Qu'ainsi il avait toute légitimité pour l'accompagner dans les rendez-vous médicaux ou autres. Il a argué de liens d'affection forts entre lui et son ex-compagne et a prétendu que la majeure avait jusqu'alors refusé d'aller vivre dans une structure spécialisée dans le Berry, près de chez l'une de ses soeurs. La CRIFO, tutrice aux biens, ne s'est pas présentée et a adressé une note de situation aux termes de laquelle elle a précisé travailler en bonne intelligence avec M. Z... en ce qu'il respectait le rôle de chacun et prenait au sérieux son mandat. Madame Virginie D... a écrit à la Cour pour indiquer qu'elle n'était pas opposée à la désignation de M. Z... en qualité de tuteur à la personne. Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable et porte uniquement sur les dispositions du jugement concernant le choix du tuteur à la personne. Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faites par le premier juge seront confirmées. Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Aux termes des dispositions de l'article 447 du Code civil, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Aux termes des dispositions de l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge statue.

En l'espèce la cour relève que la majeure protégée entretient des liens étroits et stables avec son ex-compagnon qui lui rend visite régulièrement et l'accompagne dans sa prise en charge médicale. Les pièces du dossier et les débats d'audience démontrent que les requérantes expriment sans raison objective récente une défiance vis à vis de M. Z... mais elles ne revendiquent pas d'assumer le mandat d'accompagnement de leur soeur. En l'absence de vacance familiale et de l'implication effective de M. Z... auprès de son ex-compagne, il y a lieu de confirmer sa désignation en qualité de tuteur à la personne. Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04552
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.04552 ?
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