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10/06/2014 | FRANCE | N°13/03993

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/03993


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B

ARRÊT No 409 R. G : 13/ 03993

M. Olivier X... C/ Mme Marie Clotilde Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil

du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B

ARRÊT No 409 R. G : 13/ 03993

M. Olivier X... C/ Mme Marie Clotilde Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Olivier X... né le 21 Juin 1958 à QUIMPER (29000)... 29950 CLOHARS FOUESNANT Représenté par Me Dominique GOUZE, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7113 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Marie Clotilde Y... épouse X... née le 27 Février 1962 à MONTPELLIER... 29000 QUIMPER Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ, avocat au barreau de QUIMPER

M. Olivier X... et Mme Marie-Clotilde Y... se sont mariés le 13 août 1983 sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette union dont désormais seuls A... née le 14 avril 1988 et B... né le 3 juillet 1990 demeurent à charge. Selon ordonnance de non conciliation en date du 24 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 400 ¿/ mois pour A... et à la somme de 350 ¿/ mois pour B..., avec indexation. Il a été dit que ces sommes seraient payables directement entre les mains des jeunes majeurs. Sur saisine de M. X... qui invoquait son insolvabilité, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, selon décision en date du 17 mai 2013, a réduit le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 300 ¿/ mois pour A... et à la somme de 250 ¿/ mois pour B..., avec indexation et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2013, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de supprimer les pensions alimentaires mises à sa charge et ce à compter de décembre 2012. Selon dernières écritures en date du 4 septembre 2013, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 800 ¿/ mois pour A... tant qu'elle n'a pas trouvé un emploi équivalent à 1000 ¿/ mois et à la somme de 600 ¿/ mois pour B..., avec indexation et ce à compter du 18 février 2013, date de notification des conclusions d'incident de M. X...,- condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : M. X... soutient que le premier juge a mal évalué ses revenus et a porté crédit aux affirmations mensongères de son ex-épouse. Il prétend avoir perçu la somme de 147 769 ¿ entre le 1er janvier 2010 et la mi-mai 2013 au titre de ses revenus et de la cession de son portefeuille. Il ajoute que le total de ses dépenses pour cette même période en prenant pour référence la somme annuelle de 17 189 ¿ au titre de ses dépenses personnelles correspondant au seuil de pauvreté, a été de 158 145 ¿. Il fait valoir qu'il est au RSA, qu'il n'a aucune fortune personnelle, qu'il vit seul et qu'en dépit de la meilleure volonté du monde, il n'est pas en capacité de verser une quelconque pension alimentaire pour ses enfants. Mme Y... conteste les assertions de l'appelant et prétend que ce dernier organise son insolvabilité pour échapper à ses obligations alimentaires et au fisc en grevant ses nouvelles activités professionnelles de charges. Elle fait valoir qu'en sa qualité d'agent général d'assurances durant près de 30 ans, M. X... a effectué de nombreux placements mobiliers (assurance-vie, Madelin) dont elle ignore l'importance et la nature. Elle fait observer que l'appelant se contente de produire aux débats des relevés de son compte bancaire, sans répondre à la sommation du 28 février 2013 où elle sollicitait la photocopie recto/ verso des chèques débités pour connaître le ou les bénéficiaires des nombreux chèques qu'il a établis durant la période litigieuse. Elle fait observer que M. X... a expressément exigé que les pensions alimentaires versées à A... et B... soient réglées entre les mains des enfants majeurs, qu'il n'a pas fait appel de l'ordonnance de non conciliation du 24 avril 2012 mais n'a pas respecté la décision, ce qui a contraint ses enfants à procéder au recouvrement forcé des pensions. Elle expose que depuis le départ de M. X... du domicile conjugal (juillet 2008), il a rompu toutes relations avec ses quatre enfants de sorte qu'elle a assumé seule leur charge morale et financière. Elle ajoute que ses revenus d'infirmière libérale (2 500 ¿/ mois) ne lui permettent de subvenir aux budgets mensuels de ses enfants de l'ordre de 1300 ¿/ mois chacun sans compter les frais liés aux stages professionnels ou aux cours de conduite. Selon l'article 371-2 du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant. Le 24 avril 2012, le juge conciliateur a relevé qu'en dépit des déclarations de M. X... qui prétendait que ses revenus s'élevaient à la somme de 900 ¿ par mois, la diversité des activités professionnelles de l'intéressé (négociateur immobilier, courtier d'assurances) devait nécessairement lui procurer des revenus supérieurs à ceux qu'il déclarait, ce bien que la reprise récente d'un nouveau cabinet ne lui procurait plus les revenus conséquents dont il avait pu bénéficier par le passé. Le 17 mai 2013, le juge de la mise en état a considéré que M. X..., bien qu'allocataire du RSA depuis septembre 2012, n'était pas transparent sur l'utilisation du capital perçu en 2010/ 2011 et a rappelé le caractère prioritaire de l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants, fussent-ils majeurs. La cour constate que la situation personnelle et financière de M. X... n'est toujours pas clairement explicitée même en cause d'appel. En effet il verse aux débats des extraits de comptes ou des tableaux récapitulatifs d'écritures comptables qui n'ont aucune valeur probante. Il ne justifie nullement la destination des nombreux chèques qu'il a prélevés sur son compte CCP de 2010 à 2012 (plus de 100 000 ¿), se contentant d'affirmer qu'il a remboursé les prêts contractés durant la vie commune. Il est constant que l'appelant, agent général d'assurances et courtier en assurances, a vendu son portefeuille pour la somme de 182 342, 10 ¿ selon acte de cession produit aux débats. Il a crée au moins une société en qualité de courtier en assurances dont il affirme que le bilan est déficitaire, sans produire la moindre attestation de l'expert comptable.

Dans ce contexte c'est avec justesse que le premier juge a retenu que M. X... se devait de participer pour une part à l'entretien de ses deux derniers enfants dont les besoins sont croissants compte-tenu notamment de leur éloignement géographique et du coût de leurs études. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise quant au montant de la contribution paternelle pour l'entretien de A... et B..., sans qu'il y ait lieu d'augmenter les dites pensions au regard de la situation professionnelle récente de leur père.
Sur les dépens et les frais : Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, M. X... conservera la charge des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Il participera à hauteur de 500 ¿ aux frais non compris dans les dépens que Mme Y... a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03993
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.03993 ?
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