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10/06/2014 | FRANCE | N°13/02972

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/02972


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 407 R. G : 13/ 02972

M. René X... C/ Mme Michelle Y... divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2014 devant Mme Fr

ançoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 407 R. G : 13/ 02972

M. René X... C/ Mme Michelle Y... divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur René X... né le 04 Mars 1953 à PONT L'ABBE 29740 PLOBANNALEC LESCONIL Représenté par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Michelle Y... divorcée X... née le 15 Février 1955 à PONT L'ABBE 29750 LOCTUDY Représentée par Me la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

M. René X... et Mme Michelle Y... se sont mariés le 19 janvier 1978 à Loctudy sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union. Par jugement en date du 2 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de l'époux et entre autres dispositions a précisé que le divorce prendra effet, s'agissant de leurs biens, au 29 avril 2003. Maître A..., notaire à Pont l'abbé et Maître B... ont été désignés pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs. Maître A... établissait le 24 septembre 2008 un procès-verbal de défaut de comparution de M. X....

Selon jugement en date du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Quimper a notamment ordonné une expertise immobilière et commis M. C... pour y procéder. Selon jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a :- ordonné l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole de Plobannalec Lesconil et les biens indivis cadastrés section ZD commune Plobannalec Lesconil lieu-dit... no121, 122 et 124 à M. X... pour une valeur de 268 200 € ;- dit que l'indemnité d'occupation due par M. X... est fixée à la somme de 907 € par mois ;- renvoyé les parties devant Maître A..., notaire à Pont l'abbé et Maître B..., notaire à Ploneour Lanvern, initialement désignés, pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs compte-tenu du présent dispositif ;- débouté Mme Y... et M. X... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage dont distraction au profit de la SCP Larmier Tromeur et de Maître Paublan dans les conditions posées par l'article 699 du code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 16 juillet 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la valeur des biens indivis à la somme de 230 000 €, A titre subsidiaire, il sollicite de dire que la licitation des biens indivis sera effectuée en l'étude de Maître A... sur la mise à prix de 230 000 € avec possibilité de baisse du quart en cas de non enchère et dire que Monsieur bénéficiera d'une faculté de substitution à l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article 815-15 du Code civil,- fixer l'indemnité d'occupation à la somme maximale de 757 € par mois,- condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner à tous les frais et dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2013, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à payer une somme de 3 000 € au titre des frais en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur, avocats. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2014.

Selon conclusions en date du 15 avril 2014, M. X... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à une prochaine audience de la mise en état, motif pris qu'il s'est vu remettre par la chambre d'agriculture du Finistère une actualisation d'estimation des immeubles ruraux courant avril 2014. Mme Y... s'oppose à cette demande, considérant que celle-ci est irrecevable et mal fondée. Elle conclut au rejet des pièces no85 à no 88.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure :

M. X... ne justifie pas d'une cause grave susceptible de fonder la révocation de l'ordonnance de clôture, la maladie qu'il invoque n'ayant pas d'incidence sur le litige qui a commencé au minimum courant 2008. Les pièces de M. X... no85 à no88 communiquées après l'ordonnance de clôture seront rejetées.
Sur l'évaluation des immeubles communs : M. X... fait valoir que l'expert s'est basé sur une surface habitable de 140 m2 pour la maison d'habitation et de 150 m2 pour les longères, surfaces qui à ce jour n'existent pas. Il ajoute que la partie gîte est incluse dans une partie à vocation d'étable et que ce bien est donc moins valorisable que ce qu'a pu estimer l'expert. Mme Y... conteste les assertions de l'appelant, faisant valoir que ce dernier ne fait aucune démonstration sérieuse et cherche à minimiser la valeur de l'immeuble pour l'acquérir à moindre coût.

Le premier juge a retenu la valeur de l'immeuble indivis en considération du rapport d'expertise, étant rappelé qu'avant la mission d'expertise, Mme Y... se prévalait d'une valeur de la propriété de l'ordre de 300 000 € et M. X... d'une valeur de la propriété comprise entre 190 000 et 197 000 € telle qu'estimée par un précédent rapport dressé le 16 octobre 2008 par M. C... conseiller au sein de la chambre d'agriculture. Les parties sont propriétaires d'une propriété agricole composée de terres, bâtiments d'exploitation, maison d'habitation et un gîte rural, le tout pour une contenance de 17 ha 58ca78ca sur la commune de Plobannalec Lesconil en zone agricole ou naturelle. C'est de manière fondée que le premier juge a retenu les estimations de l'expert au regard du rapport argumenté de ce dernier qui tient compte des particularités de l'ensemble immobilier au terme d'une analyse minutieuse et comparative.

En effet M. X... reprend la contestation qu'il a émise dans son dire à l'expert lors de l'établissement du premier rapport ou devant le premier juge mais il n'invoque en cause d'appel aucun argument à la décote qu'il revendique sur le bâti, l'évaluation des terres agricoles n'étant pas contestée. Or l'expert a bien pris en compte qu'il s'agit d'un habitat ancien à rénover et a retenu le prix bas (600 € le m2 pour la maison d'habitation, 100 € le m2 pour les longères) dès lors que pour ce type d'habitat dans ce secteur, la fourchette se situe entre 550 à 800 € le m2 habitable. S'agissant du gîte, l'expert retient avec justesse une estimation sur la base de 800 € le m2 au regard des caractéristique de la construction. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur la valeur vénale des immeubles.

Sur l'indemnité d'occupation :
M. X... prétend que l'indemnité d'occupation doit s'élever à la somme globale qui ne saurait excéder 757 €/ mois et non à celle de 907 €/ mois en raison d'un coefficient de précarité et du fait que l'indemnité d'occupation concernant le gîte apparaît totalement excessive compte-tenu des périodes de location déjà effectuées.
L'expert a évalué la valeur locative du gîte à la somme de 500 € par mois et a donc finalement retenu une indemnité d'occupation de ce chef à hauteur de 450 €/ mois. Ce gîte est composé d'un séjour, cuisine aménagée et de 2 chambres au sein d'un immeuble rural situé dans le Finistère sud, à quelques kilomètres du littoral. Au regard de la valeur locative obtenue sur des périodes estivales courtes et compte-tenu de la configuration et de l'emplacement des lieux, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation concernant le gîte à hauteur de la somme de 350 €/ mois. L'indemnité d'occupation mensuelle de l'immeuble indivis sera en conséquence fixée à la somme globale de 807 €/ mois. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens : Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue de la présente instance, tant les dépens de première instance que d'appel seront comptés en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ; Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; Rejette les pièces no85 à 88 communiquées par M. X... ;

Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit que l'indemnité d'occupation due par M. René X... est fixée à 807 € par mois ;

Rejette les autres demandes ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02972
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.02972 ?
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