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10/06/2014 | FRANCE | N°13/02939

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/02939


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 406 R. G : 13/ 02939

Mme Hyun-Marie X... C/ M. ALEXANDRE Y...

Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mai 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de

s parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 406 R. G : 13/ 02939

Mme Hyun-Marie X... C/ M. ALEXANDRE Y...

Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 12 Mai 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Hyun-Marie X... née le 11 Août 1980 à PUSAN (COREE DU SUD)... 22000 SAINT BRIEUC Représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4265 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Alexandre Y... né le 14 Décembre 1980 à SAINT-BRIEUC (22000)... 22580 PLOUHA Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Katell GOURGAND, avocat plaidant, au barreau de SAINT BRIEUC

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 10 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a :
- constaté que l'autorité parentale à l'égard d'A... était exercée en commun par les deux parents ;- sursis à statuer sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2013 ;- avant dire droit, ordonné une mesure d'enquête sociale ; sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale pendant la mesure d'instruction :- dit que la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile maternel ;- dit qu'à défaut d'accord amiable, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ;- fixé à la somme de 150 € par mois le montant de la pension alimentaire indexée due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'A... ;- réservé les dépens et rappelé que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire dès sa signification ;

Vu les conclusions, en date du 17 mars 2014, de Mme Hyun-Marie X..., appelante, tendant à :- réformer le jugement déféré ;- ordonner une nouvelle enquête sociale ;- dire que la résidence habituelle d'A... sera fixée au domicile de Mme Hyun-Marie X... ;- fixer le droit d'accueil de M. Alexandre Y... les fins de semaine paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;- dire, s'agissant du droit d'accueil de M. Alexandre Y..., que le père devra confirmer par écrit, avant le 5 de chaque mois, les week-ends au cours desquels il entend réellement accueillir A... et qu'à défaut, il sera présumé avoir renoncé à exercer son droit ;- condamner M. Alexandre Y... à verser par virement bancaire à Mme Hyun-Marie X... la somme indexée de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'A... ;- débouter M. Alexandre Y... de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Vu les conclusions, en date du 10 mars 2014, de M. Alexandre Y..., intimé, tendant à : à titre principal,- réformer le jugement déféré ;- dire que l'autorité parentale sur A... sera exercée conjointement ;- dire que la résidence de l'enfant A... sera fixée au domicile de M. Alexandre Y... ; - dire que Mme Hyun-Marie X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage de l'été par quinzaine ;- dire que Mme Hyun-Marie X... versera à M. Alexandre Y... la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'A... ;- condamner Mme Hyun-Marie X... à payer à M. Alexandre Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire,- ordonner une expertise psychiatrique de Mme Hyun-Marie X... ;- dire que l'autorité parentale sur A... sera exercée conjointement ;- dire que la résidence de l'enfant A... sera fixée au domicile de M. Alexandre Y... ;- dire que Mme Hyun-Marie X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un partage de l'été par quinzaine ;- dire que Mme Hyun-Marie X... versera à M. Alexandre Y... la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'A... ;- condamner Mme Hyun-Marie X... à payer à M. Alexandre Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions, en date du 31 mars 2014, de Mme Hyun-Marie X..., appelante ;

Vu les conclusions, en date du 1er avril 2014, de M. Alexandre Y..., intimé ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er avril 2014 ; Vu les conclusions de procédure, en date du 7 avril 2014, de Mme Hyun-Marie X..., appelante, tendant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. Alexandre Y... le 1er avril à 16 h 39 et les pièces communiquées le même jour à 16 h 40 alors que la clôture avait été prononcée lors de la conférence de mise en état, ce dont les parties ont été informées le 1er avril 2014 à 16 h 21 ; Vu les conclusions de procédure en réponse de M. Alexandre Y..., intimé, tendant à déclarer ses conclusions du 1er avril 2014 recevables et subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions de Mme Hyun-Marie X... en date du 31 mars 2014 ;

Sur quoi, la cour 1. Il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et les nouvelles pièces de M. Alexandre Y..., signifiées ou communiquées le jour de l'ordonnance de clôture ainsi que les conclusions de Mme Hyun-Marie X... signifiées la veille de l'ordonnance de clôture. Les parties connaissaient en effet la date à laquelle devait être rendue cette ordonnance et ces conclusions de dernière heure ainsi que les nouvelles pièces annexées ne permettaient pas aux parties d'en prendre réciproquement connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction, les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile. 2. Des relations de M. Alexandre Y... et de Mme Hyun-Marie X..., est née A..., le 12 octobre 2011, reconnue par ses deux parents. Ces derniers s'étant séparés, M. Alexandre Y... a saisi le juge aux affaires familiales afin de fixer judiciairement les modalités d'exercice de l'autorité parentale relative à l'enfant. Il ressort tant du dispositif que de la motivation du jugement déféré que celui-ci a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale et simplement fixé, durant la mesure d'instruction, la résidence habituelle de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement sur celui-ci par le père et la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant. À supposer que l'appel soit recevable en vertu des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l'appel ne peut porter que sur les mesures provisoires dans l'attente de la décision au fond du juge du premier degré. Le rapport d'enquête sociale ayant été déposé le 29 août 2013, il appartient désormais au juge aux affaires familiales, qui avait d'ailleurs prévu la date des débats devant lui, de statuer au fond sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Rien n'exige alors de modifier les mesures provisoires, le jugement déféré sera confirmé.

Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ces motifs La cour, Écarte des débats les conclusions signifiées le 31 mars 2014 par Mme Hyun-Marie X... et conclusions signifiées le 1er avril 2014 par M. Alexandre Y... ainsi que les pièces numérotées 25 à 37 communiquées par ce dernier le même jour ; Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02939
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.02939 ?
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