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10/06/2014 | FRANCE | N°13/02542

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/02542


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 405 R. G : 13/ 02542

M. Richard X... C/ Mme Martine Renée Michèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lois du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant

Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représe...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 405 R. G : 13/ 02542

M. Richard X... C/ Mme Martine Renée Michèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lois du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
**** APPELANT : Monsieur Richard X... né le 16 Août 1969 à POINTE A PITRE (97110)...... 56100 LORIENT

Représenté par Me SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocats postulants au barreau de RENNES Représenté par Me Stéphanie DUROI, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
INTIMÉE : Madame Martine Renée Michèle Y... épouse X... née le 29 Juillet 1966 à CONCARNEAU (29900)...... 29360 CLOHARS CARNOET

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me GESSAT substituant Me FEVRIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 28 juillet 2000 après un contrat de séparation de biens. De leur union sont nés :- M..., le 9 mai 2000,- N..., le 31 décembre 2002,- O..., le 7 janvier 2005. Sur requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 mai 2000. Le 29 juin 2010, Madame Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Monsieur X... a sollicité le divorce aux torts exclusifs de son épouse. Par décision du 25 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Quimper a :- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,

- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la loi,- dit que la date d'effet du divorce entre les époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- déclaré son incompétence pour désigner le notaire qui aura la charge des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,- donné acte à Madame Y... de ce qu'elle souhaite être assistée de Maître LE HARS, notaire, pour les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,- attribué de manière préférentielle à l'épouse les parts sociales de la SCI Y... X...,- débouté le mari de sa demande de prestation compensatoire,

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5 000, 00 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil,- rappelé qu'en application de l'article 264 du Code Civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,- rappelé les dispositions de l'article 265 du Code Civil relatives à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort accordés par un des époux à l'autre, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- accordé, sauf meilleur accord, à Monsieur X... un droit de visite et de sortie sur ses enfants selon les modalités suivantes :- à compter du mois de février 2013 jusqu'au mois d'avril 2013 inclus, deux demi-journées par mois au sein de la structure du Cerf Volant à Lorient avec possibilité de sortir entre une et deux heures lors de chaque visite selon des modalités qui seront déterminées par la structure après information donnée aux deux parents,- à compter du mois de mai 2013, deux demi-journées par mois à partir de la structure le Cerf Volant soit de 10 H 00 à 14 H 00, soit de 14 H 00 à 18 H 00, selon les contraires scolaires des enfants et les disponibilités de la structure,

- dit qu'il appartiendra à Monsieur X... de prendre contact avec la structure afin de voir désigner un référent et d'envisager la mise en oeuvre de son droit de visite et de sortie qui sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure,- dit que la mère devra amener les enfants à la structure et venir les y rechercher,- dit insolvable le père,

- condamné le mari aux dépens ainsi qu'au paiement à son épouse d'une indemnité de 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 31 mars 2014, il a demandé :- de réformer ladite décision,

- en conséquence :- à titre principal : de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- à titre subsidiaire : de prononcer le divorce aux torts partagés,- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil sur ses trois enfants, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,- de condamner Madame Y... à lui régler un capital de 30 000, 00 ¿ à titre de prestation compensatoire,- de débouter son épouse de toutes ses réclamations,- de condamner celle-ci à une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Par conclusions du 13 mars 2014, l'intimée à demandé :- de fixer un droit de visite au bénéfice de Monsieur X... un samedi sur deux de 10 H 00 à 14 H 00 à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,- de confirmer pour le surplus ;- de condamner son mari au paiement d'une indemnité de 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2014.

Sur ce, I-Sur l'attribution des torts, cause du divorce Les époux se reprochent :

* la femme au mari :- d'avoir eu une attitude très autoritaire et violente à l'égard des enfants,- de l'avoir dénigrée, humiliée et agressée verbalement,

- d'avoir délaissé les tâches domestiques et d'avoir privilégié ses loisirs sur la vie de famille,- de lui avoir interdit brutalement l'accès au domicile conjugal le 28 décembre 2009 et d'avoir quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2009 en emmenant avec lui les enfants sans l'informer de l'endroit où il se trouvait, avant qu'elle récupère ceux-ci et soit hébergée avec eux par des amis, de peur des réactions de son mari,

* le mari à la femme :- d'avoir été infidèle. Les prétendus actes de maltraitance du père sur ses enfants ont été rapportés par ces derniers à des témoins ; ils ont donné lieu à une enquête préliminaire ayant abouti à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Ils ne sont pas établis. En revanche, les autres griefs sont bien fondés y compris celui fait au mari d'avoir négligé l'entretien courant du domicile conjugal malgré une absence d'emploi, au vu de photographies, des attestations circonstanciées, non sérieusement contredites, de Monsieur A..., de Monsieur B..., de Madame C..., de Madame D..., de Madame E... F..., de Madame G..., de Madame H..., ainsi que d'une déclaration de main courante du 29 janvier 2010 relative au dernier des reproches complétée par les attestations de Madame C..., de Monsieur I... et de Madame J.... Quant au comportement injurieux imputé à l'épouse, celui-ci est établi par les attestations de Madame K... et de Monsieur L... d'où il ressort qu'en l'absence de Monsieur X..., et à partir du 15 octobre 2009, Madame Y... a été vue régulièrement chez elle en compagnie d'un homme vêtu d'un peignoir " très à l'aise " en confiant à l'un des témoins qu'elle voulait vivre avec son amant. Par suite d'une violation grave ou renouvelée par chacun des conjoints des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé non pas aux torts exclusifs du mari, mais aux torts partagés, en quoi le jugement sera infirmé. II-Sur les conséquences

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.Les fautes commises par le mari, telles que retenues pour prononcer le divorce ont occasionné à l'épouse un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts qu'il convient de fixer à 1 500, 00 ¿ et non pas à 5 000, 00 ¿ ; le jugement sera réformé en ce sens.

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271. L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile. Monsieur X... qui est âgé de 44 ans, n'a pas travaillé pendant la vie commune afin de se consacrer aux tâches ménagères et à la prise en charge des enfants, ce qui est censé procéder d'un choix fait en commun par le couple, cette présomption n'étant renversée par la preuve contraire. Après la séparation, le mari a suivi une formation de " canalisateur " jusqu'au 6 janvier 2012, a perçu le revenu de solidarité active, et a occupé de modestes emplois en intérim dans le courant de 2012, ainsi qu'il est établi. Il a été embauché à compter du 11 février 2013 comme ouvrier de contrôle et d'emballage pour une durée indéterminée (cf un contrat de travail).

Sa rémunération nette est d'environ 1 200, 00 ¿ par mois (cf un bulletin de paie). Ses charges qui comprennent celles de la vie courante et un loyer de 369, 00 ¿ (cf une facture du bailleur) ont été partagées avec une nouvelle compagne (cf une attestation de celle-ci de 2011 indiquant une participation de 350, 00 ¿ par mois à des dépenses de vie commune) ; toutefois il n'est pas démontré que ce concubinage a perduré. Madame Y..., âgée de 47 ans exerce la profession d'expert-comptable et justifie d'un bénéfice net, rapporté au mois, de 2 051, 00 ¿ en 2011 et de 2 602, 00 ¿ en 2012, inférieur à celui de 2008 (4 390, 00 ¿ selon un avis fiscal) sans qu'elle explique la baisse de ses revenus. Il est constant qu'en dehors de charges courantes, elle rembourse mensuellement 1 193, 88 ¿ pour un prêt immobilier et 497, 86 ¿ pour un crédit automobile qui arrivera à échéance au mois de juillet 2014, sans preuve d'un partage actuel avec un tiers.Il est par ailleurs établi que l'indivision conjugale comprend :- la SCI Y... dans laquelle chacun des conjoints possède la moitié des parts sociales, qui est propriétaire du domicile conjugal occupé par l'épouse à titre onéreux (cf l'ordonnance de non-conciliation) laquelle en a obtenu l'attribution préférentielle,- la SARL Villa Créole dont les parts sociales sont réparties dans la proportion de 60 % pour Monsieur X... et de 40 % pour Madame Y..., la société gérée par le mari en vue de la location en meublé ayant été déficitaire en 2008 et 2009.- la SCI Les Alizés dont l'épouse à 90 % des parts et le mari 10 %, la personne morale étant propriétaire des murs, des locaux dans lesquels Madame Y... exerce son activité professionnelle. La SARL Villa Créole, n'encaissant plus de loyers, la société d'expertise comptable de l'épouse s'est trouvée en difficulté vis-à-vis d'une banque pour le remboursement d'un emprunt (cf des avis de rejet de chèques en 2012). Madame Y... indique que du fait de ces circonstances, elle a été contrainte de souscrire un crédit dans un autre établissement bancaire, sans autre précision. Aucune information objective et précise n'est donnée sur la valeur actuelle du patrimoine. Le bien constituant le domicile conjugal a été acquis au prix de 152 162, 00 ¿ par acte authentique du 17 octobre 2002.

Il a été mis en vente en 2011 sur la base de 160 000, 00 ¿ (cf un mandat donné à une agence immobilière) ce que Monsieur X... n'a pas accepté. Dans son attestation sur l'honneur du 4 octobre 2012 Madame Y... fournit les indications suivantes :- valeur du domicile conjugal (SCI X... Y...) : environ 150 000, 00 ¿ (encours de prêt : 144 119, 00 ¿)- valeur des murs des bureaux loués à la société d'expertise comptable : environ 150 000, 00 ¿ (en cours de prêt : 162 000, 00 ¿),

- valeur de l'immeuble à usage locatif, situé en Guadeloupe (SARL Villa Créole) : 200 000, 00 ¿ environ,- maison d'habitation à Coray, bien propre à elle, et à usage locatif : valeur : 100 000, 00 ¿ environ (en cours de prêt : néant).Le mariage a duré près de 14 ans et la vie commune 10 ans ; le couple a élevé trois enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge exclusive de leur mère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union ne créé pas au détriment du mari une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Un droit de visite en lieu neutre a été organisé par le magistrat conciliateur et le juge du divorce étant donné le besoin des enfants de rencontrer leur père dans un cadre sécurisant, leur confiance en lui ayant été mise à mal par ses accès de violence imprévisibles pendant la vie commune, sans que toutefois leur envie de le voir ait disparu. Le rapport d'examen médico-psychologique qui remonte au mois de décembre 2010 a préconisé pour ces raisons le droit mis en place, lequel a été exercé pendant près de quatre années sans survenance d'un incident notable, dans les limites de la réglementation propre à la structure d'accueil, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2013, après quoi le père n'a revu ses fils que de façon officieuse, les ayant reçus chez lui à deux reprises, sans l'accord de la mère, qui lui en fait le reproche, mais sans qu'il en ait résulté un dommage quelconque pour la fratrie. Si la personnalité de Monsieur X... révélée par l'examen médico-psychologique suscite des interrogations (tendance à la paranoïa, psychorigidité, difficultés à admettre sa responsabilité dans la séparation conjugale et l'altération de ses liens avec les enfants) on ne saurait en déduire que l'instauration, trois années après ce constat et l'épreuve positive des rencontres en lieu neutre, d'un droit d'accueil usuel serait inappropriée. Les inquiétudes de la mère sont infondées ; il n'est pas exclu qu'elle les communique de manière consciente ou non à ses fils, dans un climat encore conflictuel, de sorte qu'on ne peut interpréter la prétendue perturbation de ceux-ci à la vue de Monsieur X... aux abords de leur école ou dans celle-ci comme liée à une relation de mauvaise qualité avec leur père. Monsieur X... justifie de sa capacité à recevoir ses enfants y compris au plan matériel. Par suite, il convient dans l'intérêt de ses enfants de lui accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités précisées au dispositif ci-après s'ajoutant aux dispositions déférées édictées à bon escient mais n'ayant plus cours. Etant donné le caractère familial de l'affaire et la cause de divorce, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-au lieu de la condamnation prononcée de ce chef à l'encontre du mari-ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience, Réforme en partie le jugement du 25 janvier 2013, Statuant à nouveau,

Prononce le divorce aux torts partagés, Fixe à 1 500, 00 ¿ le montant des dommages-intérêts dus à l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y..., Confirme pour le surplus, Y ajoutant,

Dit que désormais Monsieur X... bénéficiera d'un droit d'accueil sur ses trois enfants à son domicile, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02542
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.02542 ?
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