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10/06/2014 | FRANCE | N°13/01682

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 13/01682


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 404 R. G : 13/ 01682

M. Denis X... C/ Mme Emilie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQU

ES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 404 R. G : 13/ 01682

M. Denis X... C/ Mme Emilie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Denis X... né le 02 Septembre 1969 à VIEUX CONDE (59690)... 38710 CORNILLON EN TRIEVES Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Emilie Y... née le 11 Octobre 1986 à FOUGERES ... 35270 BONNEMAIN Représentée par Me Martine PANNETIER, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7383 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations de M. Denis X... et de Mme Emilie Y... sont nés Enzo le 29 avril 2008 à Thonon les Bains et Chloé le 14 novembre 2009 à Dinan, reconnus par leurs deux parents. Selon jugement en date du 16 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a notamment fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite selon les modalités classiques dans l'attente du dépôt de l'enquête sociale, dit que le père assumera les transports sauf le retour de la 3ème fin de semaine de chaque mois et a constaté l'état d'impécuniosité du père. Selon jugement en date du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,- accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties :

- les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine, du samedi 10 heures jusqu'au dimanche 19 heures outre les week-ends avec jours fériés ou ponts, - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l'été par quinzaine,

- maintenu les dispositions antérieures sur les transports,- dit que si le père n'exerce pas son droit d'accueil dans l'heure prévue pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit,- déclaré irrecevable la demande de pension alimentaire,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, hors le coût de l'enquête sociale laissé à la charge de l'Etat.

M. X... a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions en date du 14 avril 2014, il demande à la cour de réformer le jugement et de :- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,

- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement en fonction de ses disponibilités,

A titre subsidiaire si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, dire que chaque parent effectuera la moitié du trajet et constater son impécuniosité,- condamner Mme Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 19 janvier 2014, Mme Y... demande à la cour de :

- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à réduire le droit d'accueil du père aux vacances scolaires en lui accordant l'intégralité de celles-ci à l'exception des vacances de Noël et d'été,- fixer la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants à la somme de 150 €/ mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- condamner M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Pannetier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2014.
Selon conclusions de procédure en date du 10 mai 2014, Mme Y... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux conclusions déposées par M. X... la veille de la clôture.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure : S'il est en effet critiquable de conclure la veille de la clôture de l'instruction, Mme Y... ne démontre pas en quoi elle a été dans l'impossibilité de prendre connaissance en temps utile des dernières conclusions de M. X.... En effet les dites conclusions reprennent les mêmes moyens avec une simple demande de partage des frais de trajet. Or Mme A... reconnaît dans ses écritures qu'elle a été avisée par M. X... du déménagement de ce dernier en Isère au début du mois de juillet 2013. Il convient par conséquent de débouter l'intimée de sa demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions.

En définitive sont remises en cause la fixation de la résidence habituelle des enfants communs et ses corollaires. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées.
Sur la résidence des enfants : M. X... se prévaut des conclusions de l'enquêtrice sociale qui estime que Mme Y... a besoin d'une mesure éducative en milieu ouvert pour s'approprier pleinement sa fonction de mère et le fait qu'elle fait obstacle à son droit d'accueil (refus de tout compromis) pour solliciter le transfert de résidence. Il affirme qu'il habite une maison spacieuse de 260 m2 dans laquelle chacun de ses enfants aura sa chambre. Mme Y... invoque également des conclusions de l'enquêtrice sociale pour venir soutenir qu'elle est une bonne mère, que le père est un homme impulsif et suspicieux et qu'il n'a de cesse de détruire l'image de la mère, ce qui préjudicie à leurs enfants communs.

Le premier juge, après avoir relevé des fragilités de part et d'autre et le fait que les enfants étaient plongés au coeur du conflit parental, a estimé que Mme Y... était plus disponible que le père pour se consacrer aux tâches éducatives. La cour relève une certaine instabilité de vie de M. X..., lequel a déménagé successivement dans le Maine et Loire puis dans l'Isère depuis sa rupture courant septembre 2010 avec Mme Y.... Il a 2 enfants d'une première union, outre Enzo et Chloé. Il vit avec une compagne elle même mère de 4 enfants et le couple a eu récemment 2 enfants en commun et s'est marié le 20 avril 2013. La proposition de l'appelant d'élever 8 enfants au sein de son nouveau foyer parait peu réaliste alors même qu'il indique dans ses écritures qu'il est demandeur d'emploi. En définitive compte-tenu du jeune âge des enfants, de leur besoin de stabilité et de la disponibilité de Mme Y..., il apparaît que c'est de manière pertinente que le premier juge a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance de ce chef.

Le droit d'accueil du père sera fixé conformément aux propositions faites par l'intimée, en l'absence de demande subsidiaire formée par M. X... sur ce point. Les frais de trajet des enfants resteront à la charge financière de M. X... qui a fait le choix de s'éloigner de plus de 800 kms du domicile maternel, sans même alléguer un impératif professionnel.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Il ressort des pièces versées aux débats que chacune des parties connaît une situation précaire ou modeste.
M. X... est demandeur d'emploi, son épouse est en congé parental, le couple doit assumer la charge de 6 enfants et acquitte un loyer de 880 €/ mois. Mme Y... est actuellement sans emploi et dispose de prestations sociales. Elle vit en concubinage et a un enfant avec son nouveau compagnon. En considération de ces éléments et des frais de trajet qui pèsent sur le père, il convient de confirmer le jugement qui a dispensé ce dernier de toute contribution à l'entretien et l'éducation d'Enzo et Chloé. En revanche il convient de dire que les frais exceptionnels pour les enfants tels les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité, activités de loisir ou voyages scolaires seront supportés par moitié par chacun des parents.

Sur les dépens : Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur le droit de visite et d'hébergement du père,

Statuant à nouveau de ce chef : Accorde au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, l'intégralité des vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Dit que le père assumera les frais de transport ; Dit que si le père n'exerce pas son droit d'accueil dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit,

Y ajoutant : Dit que les frais exceptionnels pour les enfants tels les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité ou voyages scolaires seront supportés par moitié par chacun des parents ; Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01682
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;13.01682 ?
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