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10/06/2014 | FRANCE | N°12/03548

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 juin 2014, 12/03548


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 403 R. G : 12/ 03548

M. Yann Serge Joseph X... C/ M. Franck X... Mme Yolande X... Mme Sandra X... M. Thierry X... Mme Louise B... CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER Association L'ASSOCIATION COSTARMORIACAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Con

seiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lo...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 403 R. G : 12/ 03548

M. Yann Serge Joseph X... C/ M. Franck X... Mme Yolande X... Mme Sandra X... M. Thierry X... Mme Louise B... CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER Association L'ASSOCIATION COSTARMORIACAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut à l'égard de M Franck X..., de Mme Yolande X..., de Mme Sandra X... et de Monsieur Thierry X..., prononcé hors la présence du public le 10 Juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT : Monsieur Yann Serge Joseph X... né le 25 Avril 1961 à SAINT BRIEUC (22)... 56100 LORIENT Représenté par Me Laurence MALLET, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS : Monsieur Franck X... né le 14 Juin 1964 à... COMPIGLIO 20000 AJACCIO assigné à domicile par acte du 13 août 2012

Madame Yolande X... née le 29 Juin 1963 à... 22190 PLERIN assignée par acte du 02 janvier 2014 (PV art 659 C. P. C)

Madame Sandra X... ... 22000 SAINT-BRIEUC assignée par acte du 2 janvier 2014 à domicile Monsieur Thierry X... né le 04 Juin 1962 à ... 22000 SAINT-BRIEUC assigné par acte du 2 janvier 2014 à domicile

L'ASSOCIATION COSTARMORACAINE D ACCOMPAGNEMENT ET DE PROTECTION 35 rue Abbé garnier 22000 Saint brieuc es-qualité de tuteur de Madame Louise B... Représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 8170 du 12/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) LE CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tour Saint-Michel-BP 81 22200 TREGUIER

Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocats postulants au barreau de RENNES et par la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, avocats plaidants au barreau de SAINT BRIEUC
Sur requête de l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection (ACAP) en sa qualité de tuteur de Mme Louise B... qui voulait voir fixer la contribution alimentaire due par les cinq enfants de la majeure protégée pour l'hébergement de celle-ci en maison de retraite, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a selon jugement en date du 13 mars 2012 :
- déclaré le centre hospitalier de Treguier recevable en son intervention volontaire accessoire,- débouté l'ACAP agissant en qualité de tuteur de Mme B..., de sa demande au titre des mois de mai à juillet 2011, période durant laquelle Mme B... n'était pas dans le besoin,

- fixé à la somme de 3 560, 78 € pour la période d'août à novembre 2011 les besoins de Mme B...,
- fixé à la somme de 623, 48 €/ mois le montant des besoins du créancier d'aliments à compter du 1er décembre 2011,- condamné M. Franck X... à verser à l'ACAP, agissant en qualité de tuteur, la somme de 1 780, 39 € pour la période d'août à novembre 2011,

- condamné M. Franck X... à payer à l'ACAP, agissant en qualité de tuteur, la somme de 311, 74 € par mois au titre de son obligation alimentaire, et ce à compter du 1er décembre 2011, avec indexation d'usage,
- condamné M. Yann X... à verser à l'ACAP, agissant en qualité de tuteur, la somme de 1 780, 39 € pour la période d'août à novembre 2011,
- condamné M. Yann X... à payer à l'ACAP agissant en qualité de tuteur, la somme de 311, 74 € par mois au titre de son obligation alimentaire, et ce à compter du 1er décembre 2011, avec indexation d'usage,
- dispensé Mme Yolande X..., M. Thierry X... et Mme Sandra X... de toute contribution alimentaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

M. Yann X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'ACAP de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, il demande de voir réduire dans de notables proportions sa contribution alimentaire. Il demande de voir débouter l'ACAP de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire. Selon conclusions du 21 décembre 2013, l'ACAP en sa qualité de tuteur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et de :- dispenser M. Franck X... de toute contribution alimentaire,

- condamner M. Yann X... à verser à l'ACAP agissant en qualité de tuteur, la somme de 3 560, 78 € pour la période d'août à novembre 2011,
- condamner M. Yann X... à payer à l'ACAP agissant en qualité de tuteur, la somme de 623, 48 € par mois au titre de son obligation alimentaire, et ce à compter du 1er décembre 2011, avec indexation d'usage,
- débouter M. Yann X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Yann X... aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maitre Fleck conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions en date du 7 février 2013, le centre hospitalier de Treguier sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que l'arrêt soit notifié par le greffe et qu'à défaut M. Yann X... supporte les dépens de l'instance d'appel. Messieurs Thierry et Franck X..., Mesdames Sandra et Yolande X..., régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de relever que ni l'état de besoin de Mme Louise B..., ni l'absence de facultés contributives de Mesdames Sandra et Yolande X... ou de M. Thierry X... ne sont sérieusement contestés par l'appelant ou les intimés. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points. Aux termes des articles 205 et 206 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208 dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui la doit. Les parties conviennent que M. Franck X..., bien que non représenté également en appel, est dépourvu de toutes facultés contributives : il est sans domicile fixe et perçoit pour seules ressources l'allocation aux adultes handicapés. Il s'ensuit qu'y a également lieu de dispenser M. Franck X... de toute contribution alimentaire et de dire n'y avoir lieu à le condamner au paiement de la somme de 1 780, 39 €. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

S'agissant de M. Yann X..., il ressort des pièces versées que ce dernier, célibataire, dispose de ressources de l'ordre de 1 304 €/ mois (cumul 1er semestre 2013) selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2013. Auparavant il a perçu en qualité d'intérimaire un revenu moyen net de l'ordre de 1 355 €/ mois en 2011 et de l'ordre de 1 564 €/ mois en 2012. Il justifie payer un impôt sur le revenu de 107, 41 €/ mois et un loyer pour une chambre d'un montant de 170 €/ mois. Au regard de l'état de besoin de la créancière d'aliments, il est équitable de fixer la charge de l'obligation alimentaire de M. Yann X... à l'égard de sa mère à la seule somme de 150 €/ mois à compter du 1er décembre 2011. Il n'y a pas lieu à le condamner au paiement des besoins alimentaires de sa mère pour la période antérieure. Le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs.

Sur les frais et dépens : Comte-tenu de l'issue de la présente instance, M. Yann X... sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant des dettes ou de l'obligation alimentaire de Messieurs Franck et Yann X... ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dispense M. Franck X... de toute contribution alimentaire à l'égard de sa mère Mme Louise B... ; Condamne M. Yann X... à payer à l'ACAP agissant en qualité de tuteur de Mme Louise B..., la somme de 150 € par mois au titre de son obligation alimentaire à l'égard de sa mère, et ce à compter du 1er décembre 2011, avec indexation d'usage ordonnée par le premier juge Rejette les autres demandes ; Condamne M. Yann X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03548
Date de la décision : 10/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-06-10;12.03548 ?
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