La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13/05381

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/05381


6ème Chambre B
ARRÊT No 393 R. G : 13/ 05381

M. André X...C/ M. Yannick X...M. Ivan X...M. Lionel X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :
Madame Hugue

tte NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substi...

6ème Chambre B
ARRÊT No 393 R. G : 13/ 05381

M. André X...C/ M. Yannick X...M. Ivan X...M. Lionel X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANT :
Monsieur André X...

...44400 REZE comparant
ET : Monsieur Yannick X...

...44340 BOUGUENAIS comparant
Monsieur Ivan X...

...14670 ST OUEN DU MESNIL OGER non comparant
Monsieur Lionel X...

... 44840 LES SORINIERES non comparant
Selon jugement en date du 20 juin 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. André X...né en 1932 sous curatelle renforcée et a désigné un de ses fils M Yannick X...en qualité de curateur. M. André X...a relevé appel de cette décision selon courrier recommandé adressé le 2 juillet 2013. A l'audience du 15 avril 2014, M. André X..., comparant en personne, a contesté l'utilité d'une mesure de curatelle renforcée à son égard. Il a fait valoir que sa situation budgétaire était équilibrée et qu'il rendait compte de ses dépenses à son fils. Il a indiqué avoir cessé de jouer à la loterie australienne et a minimisé l'ampleur de ses pertes passées.
M. Yannick X..., comparant en personne, a demandé la réformation du jugement en sollicitant une curatelle simple et exposant ne pas avoir mis en oeuvre la mesure de curatelle renforcée pour ne pas entrer en conflit inutilement avec son père. Il a indiqué que ce dernier avait arrêté les jeux et acceptait de sa part la vérification du paiement des factures. Messieurs. Lionel et Ivan X..., autres fils du majeur protégé n'ont pas comparu mais ont adressé des courriers à la cour aux termes desquels ils sollicitent le maintien pour leur père de ses moyens de paiement tels le chéquier et la carte bancaire avec un plafonnement des opérations à 100 ¿ maximum. Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. André X...interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la mesure de protection : Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Le certificat médical en date du 7 septembre 2012 établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que l'intéressé présente une addiction aux jeux de hasard en rapport avec un trouble de l'humeur et une personnalité névrotique sous-jacente.
Il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits. Il ressort des débats et des observations de son entourage, que M. André X...s'implique dans son budget, a le souci de bien faire et a cessé toute dépense inconsidérée pour les jeux de hasard. Au regard de ces éléments d'appréciation et de l'implication de ses fils, la cour considère opportun de transformer la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé de ce seul chef, étant rappelé que la désignation de M. Yannick X...comme curateur n'est pas en remis en cause. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris sur les modalités de la mesure de protection ; Statuant à nouveau de ce chef : Prononce la mise sous curatelle simple de M. André X..., né le 5 août 1932 ; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05381
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.05381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award