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27/05/2014 | FRANCE | N°13/05377

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/05377


6ème Chambre B
ARRÊT No 381. 382 R. G : 13/ 05377 R. G. : 13/ 5386

Mme Marie-Thérèse X...épouse Y...M. Loiz Y...C/ U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE M. Christian Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise

ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Hugu...

6ème Chambre B
ARRÊT No 381. 382 R. G : 13/ 05377 R. G. : 13/ 5386

Mme Marie-Thérèse X...épouse Y...M. Loiz Y...C/ U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE M. Christian Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : par défaut à l'égard de Mme Y..., prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTS :
Madame Marie-Thérèse X...épouse Y...

...44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE non comparante Monsieur Loiz Y...

...44520 LA MEILLERAYE DE BRETAGNE comparant ET : U. D. A. F. DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante Monsieur Christian Z...

... BP 127 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX non comparant
-2- EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur Loiz Y...né le 15 octobre 1969 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par une décision du 15 mars 2012 ayant désigné l'Union Départementale de l'Association Familiale (U. D. A. F.) De Loire-Atlantique pour exercer la mesure. Par décision du 17 juin 2013, le juge des tutelles de Nantes a désigné Monsieur Christian Z...en remplacement de l'UDAF. Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 25 juin 2013, Monsieur Y...en a interjeté appel par lettre simple du 2 juillet 2013 reçue au greffe du Tribunal d'Instance de Nantes le 4 juillet 2013. Son épouse, née Marie-Thérèse X...le 17 mai 1965 a été placée sous curatelle renforcée par une décision du 15 mars 2012 ayant désigné l'UDAF pour exercer la mesure. Par décision du 17 juin 2013, le juge des tutelles de Nantes a désigné Monsieur Christian Z...en remplacement de l'UDAF. Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 25 juin 2013, Madame Y...en a interjeté appel par lettre simple du 2 juillet 2013, reçue au greffe du Tribunal d'Instance de Nantes le 4 juillet 2013. Monsieur Y...reproche à son curateur de ne pas lui donner assez d'argent ; il voudrait reprendre la gestion de ses comptes et, en tous cas, qu'un autre mandataire soit désigné. Bien que convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, Madame A...n'a pas comparu. Les dossiers connexes qu'il convient de joindre en vue d'une bonne administration de la justice ont été communiqués au Ministère Public qui a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Les décisions déférées n'étant relatives qu'à la désignation d'un curateur, la demande de Monsieur Y...tendant à la mainlevée de la curatelle est sans objet. L'UDAF de Loire-Atlantique a été déchargée de ses fonctions à la demande des personnes protégées.
-3- Le mandataire désigné en remplacement a de grandes difficultés dans ses relations avec Monsieur et Madame Y..., compte tenu de leurs exigences hors de proportion avec leurs faibles ressources, de leurs personnalités, et de leur mode de vie particulier (habitation insalubre, présence de nombreux animaux) à tel point que dans un rapport du 8 avril 2014 adressé à la Cour, Monsieur Christian Z..., décrivant cette situation, a indiqué partager l'avis des intéressés sur la décharge de sa mission, vu " l'impossibilité de leur faire entendre quoi que ce soit ". En conséquence, il convient par voie d'infirmation partielle de désigner un autre curateur, le remplacement de l'UDAF devant être confirmé. PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport, Contradictoirement à l'égard de Monsieur Loiz Y...et par défaut à l'égard de Madame Marie-Thérèse Y...née X..., Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 13/ 05377 et 13/ 05386, Dit sans objet la demande de Monsieur Y...tendant à la mainlevée de la curatelle ordonnée à son égard, Confirme les ordonnances du 17 juin 2013 en ce qu'elles ont déchargé de leurs fonctions de curateur l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique, Les infirme en ce qu'elles ont désigné en remplacement Monsieur Christian Z..., Statuant à nouveau de ce chef, Désigne l'ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE, 32 boulevard Vincent Gache-BP 66537-44265 NANTES CEDEX 2 pour exercer la curatelle renforcée de Monsieur et Madame Y...dans les mêmes conditions que celles précisées dans les jugements du 15 mars 2012, Rappelle que Monsieur Christian Z...devra, conformément à l'article 514 du Code Civil, établir un compte de sa gestion pour les opérations intervenues depuis son dernier compte et le soumettre à vérification selon les formes habituelles, et devra remettre à l'ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE une copie de ces comptes et les pièces nécessaires pour continuer la gestion,
-4- Rappelle que l'ASSOCIATION CONFLUENCE SOCIALE devra chaque année établir un compte de gestion et le soumettre, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du Tribunal d'Instance de Nantes, en vue de sa vérification,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05377
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.05377 ?
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