6ème Chambre B
ARRÊT No 385 R. G : 13/ 05345
Mme Anne-Marie X...C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Copie exécutoire délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE APPELANTE : Madame Anne-Marie X...
... 29190 LENNON non comparante
ET : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante
Selon ordonnance en date du 30 mai 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé Mme Anne-Marie X... née en 1960 sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné comme mandataire spécial l'association tutélaire du Ponant comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec notamment mission de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire. Selon lettre recommandée postée le 24 juin 2013, Mme X... a relevé appel de la décision. A l'audience du 15 avril 2014, Mme X... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation. L'ATP a écrit à la cour pour indiquer que Mme X... bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et qu'en dépit d'une connaissance parfaite de sa situation administrative et financière et de la présence d'un entourage bienveillant (mère et ami), elle fait des choix qui ne sont pas judicieux au vu de son budget très juste. Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X..., interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. Compte tenu des éléments nouveaux portés à la connaissance de la cour, il s'impose de constater que l'appel est devenu sans objet. En effet le juge des tutelles de Quimper a rendu le 19 novembre 2013 une décision de mise sous curatelle de Mme X... mettant fin de plein droit au mandat spécial critiqué. La cour constate qu'elle n'est pas saisie utilement d'un recours sur cette nouvelle décision. PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience, Constate que l'appel est sans objet ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT