COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 380 R. G : 13/ 05343
M. Alain X... C/ Mme Régine Y... veuve Z... APASE-ANTENNE DE REDON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitionsk DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
réputé contradictoire, hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiquée à l'issue des débats
**** ENTRE APPELANT :
Monsieur Alain X...... 56350 RIEUX non comparant
ET :
Madame Régine Y... veuve Z...... ... 35470 BAIN DE BRETAGNE comparante
APASE-ANTENNE DE REDON 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 non comparante
Selon jugement en date du 7 juin 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Redon a placé Mme Régine B... veuve Z... née en 1927 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'APASE comme curateur. M. Alain X..., son fils unique a relevé appel de cette décision. A l'audience du 15 avril 2014 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. X... ne s'est pas présenté. Il a adressé un courrier le 9 avril 2014 précisant que renseignement pris auprès de son conseil, il renonçait à son appel. Mme Z..., comparante en personne, a exposé qu'elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris. L'APASE ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation. Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que le courrier de M. Alain X... emporte désistement de l'appel, désistement qui est intervenu alors que la cour n'a été saisie d'aucun appel incident si bien qu'il n'a pas besoin d'être accepté en application de l'article 401 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience
Constate le désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel et extinction de l'instance ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.