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27/05/2014 | FRANCE | N°13/04577

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/04577


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 379 R. G : 13/ 04577

M. Auguste X... C/ Mme Eugénie Marie Joseph Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril

2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des rep...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 379 R. G : 13/ 04577

M. Auguste X... C/ Mme Eugénie Marie Joseph Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Auguste X... né le 23 Septembre 1936 à GOUDELIN (22290) ... 22580 PLOUHA Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Eugénie Marie Joseph Y... épouse X... née le 22 Mai 1936 à COHINIAC (22800) ... 22580 PLOUHA Représentée par la SELARL GRAIC-QUINTARD-PLAYE-LE CAER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 7 juillet 1962. De leur union sont nées deux filles devenues indépendantes financièrement. Saisi par l'épouse aux fins de contribution aux charges du mariage, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 14 mai 2013 :

- fixé cette contribution à la somme mensuelle indexée de 900, 00 ¿ que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile ou à la résidence de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin à compter du 14 janvier 2013,- condamné le mari aux entiers dépens et au paiement à son épouse d'une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (cpc). Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 9 septembre 2013, il a demandé :- de réformer ladite décision,

- de dire qu'il réside toujours au domicile conjugal,- de dire qu'il prendra en charge la totalité des dépenses relatives au logement et qu'il réglera à Madame X... une somme complémentaire qui pourrait être fixée à 300, 00 ¿. Par conclusions du 28 octobre 2013, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré et de condamner son mari à lui payer une indemnité de 1 200, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; La clôture de l'information a été prononcée le 4 mars 2014.

Sur ce, Il ressort de l'article 214 du Code Civil que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives, que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre. En l'espèce, le mari est tenu à une telle obligation, qu'il réside au domicile conjugal ou chez sa maîtresse, de sorte que sa demande, tendant à dire qu'il habite au domicile conjugal sera rejetée, à défaut d'un fondement juridique explicité.

Il est établi que les époux perçoivent des pensions de retraite d'un montant net mensuel de 62, 00 ¿ en ce qui concerne Madame Y... et de 1 885, 00 ¿ en ce qui concerne Monsieur X..., au regard d'un avis fiscal de 2012, que par ailleurs le couple a des économies d'un montant de 57 959, 00 ¿ au 1er juin 2012, dont 44 946, 00 ¿ sur des comptes au nom de l'épouse (32 305, 00 ¿ au 28 août 2013). Les conjoints sont propriétaires de la maison d'habitation constituant le domicile conjugal. Il ressort de factures datant de 2011 et 2012 que Monsieur X... a réglé des travaux importants d'entretien et de réparation, une cotisation d'assurance habitation de 195, 00 ¿ et une consommation d'eau à hauteur de 261, 00 ¿. Madame Y... a réglé une facture de plomberie du 28 janvier 2013 d'un montant de 90, 00 ¿ et une autre de livraison de fioul de 596, 00 ¿ en date du 21 janvier 2013, selon les pièces qu'elle produit. Ses revenus très limités y compris ceux pouvant provenir du capital dont elle dispose ne lui permettent de participer que de façon minime aux dépenses du ménage notamment d'alimentation, son mari admettant par l'offre qu'il émet à ce sujet qu'il doit y contribuer à proposition de ses facultés. En conséquence, il convient de maintenir jusqu'au présent arrêt la mesure ordonnée en première instance et, par voie d'infirmation partielle, de fixer pour la suite la contribution du mari aux charges du mariage selon les modalités précisées au dispositif ci-après. Etant donné les circonstances et la solution du litige, Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 14 mai 2013 sauf en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage à compter du présent arrêt et les frais irrépétibles, Infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau, Dit qu'à compter du présent arrêt Monsieur X... prendra en charge la totalité des dépenses relatives au domicile conjugal et versera à son épouse une somme mensuelle de 600, 00 ¿ d'avance, avant le 5 de chaque mois, Le condamne en tant que de besoin à exécuter ces obligations, Dit que ladite somme sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :

mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine
l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation, Rejette le surplus des demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04577
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.04577 ?
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