COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B
ARRÊT No 377 R. G : 13/ 04515
Melle Anne-Lise X... C/ ATI APASE
Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANTE :
Mademoiselle Anne-Lise X... ... 35160 MONTFORT SUR MEU non comparante ET : ATI 63 Avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par Mme Y... munie d'un pouvoir APASE 63 Avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Mademoiselle Anne-Lise X... née le 1er mai 1973 a été placée le 5 septembre 2000 sous curatelle renforcée maintenue par une décision du juge des tutelles de Rennes du 28 mai 2013 ayant fixé la durée de la mesure à 120 mois et désigné en qualité de curateur l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (A. P. A. S. E.) en remplacement de l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine (A. T. I.). Ce jugement lui ayant été notifié le 31 mai 2013, Mademoiselle Anne-Lise X... en a interjeté appel par lettre simple postée le 3 juin 2013. Convoquée par lettre recommandée du 13 février 2014 avec demande d'avis de réception, non réclamée, elle n'a pas comparu. Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce, Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale. Mademoiselle Anne-Lise X... n'a pas comparu bien qu'elle ait été informée de la convocation devant la Cour et avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, ainsi que son curateur, l'A. P. A. S. E. dûment représentée par Monsieur Z..., l'a déclaré à l'audience. On doit en déduire qu'elle n'a pas soutenu son appel. Au vu des éléments du dossier et des informations données à la Cour par l'A. P. A. S. E. à savoir notamment que l'intéressée a pris conscience, grâce à son psychiatre, de la nécessité de la mesure de protection ordonnée à son égard, il y a lieu de considérer que le premier juge a par des motifs pertinents qui seront adoptés, apprécié correctement les faits de la cause et le droit applicable.
Par suite, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 28 mai 2013 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens d'appel la charge de la personne protégée.