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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02831

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02831


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 374 R. G : 13/02831

M. Dominique Michel Marie X... C/ Mme Anne-Marie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQ

UES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 374 R. G : 13/02831

M. Dominique Michel Marie X... C/ Mme Anne-Marie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANT : Monsieur Dominique Michel Marie X... né le 10 Novembre 1953 à PLUMIEUX (22210)... 22600 SAINT BARNABE Représenté par l a SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocats postulants au barreau de RENNES Représenté par la SCP KALIFA LOMBARD LECARPENTIER, avocats plaidants, au barreau de RENNES

INTIMÉE : Madame Anne-Marie Y... épouse X... née le 28 Juillet 1952 à PONTIVY (56300)... 22210 PLUMIEUX Représentée par Me POLASTRI de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

M. Dominique X... et Mme Anne-Marie Y... se sont mariés le 26 juillet 1975 sans contrat de mariage. Trois garçons sont issus de cette union. Selon ordonnance en date du 8 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Saint Brieuc statuant sur les mesures provisoires a principalement :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,- attribué à l'époux la jouissance de l'immeuble acheté à Saint Barnabé à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les emprunts (753, 66 ¿/ mois), sans recours contre la communauté.

Selon jugement en date du 11 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,- constaté que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 8 mars 2011,- débouté M. X... de sa demande de report des effets du divorce,- débouté Mme Y... de sa demande d'usage du nom matrimonial,- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1500 ¿ à titre de dommages et intérêts,- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de conserver le nom marital et de :- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et subsidiairement prononcer le divorce des époux aux torts partagés,- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2012,- débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts,- désigner le président de la chambre des notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage,- débouter Mme Y... de ses frais irrépétibles,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Selon dernières conclusions en date du 12 septembre 2013, Mme Y... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- l'autoriser à conserver l'usage de son nom d'épouse,- décerner acte aux parties de leur accord pour voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2012,- condamner M. X... au paiement d'une somme de 6 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile-le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce
M. X... considère que la relation extra conjugale qu'il a entretenue avec une tierce personne depuis 2004 ne présente pas de caractère de gravité dès lors que son épouse s'est opposée au divorce. Il argue de la violence de son épouse caractérisée par des crises d'hystérie à répétition tout au long de la vie conjugale. Il soutient qu'à partir de la liaison avec son amie, il a subi un harcèlement constant et son entourage direct également, provoquant chez lui des répercussions psychologiques. Mme Y... accuse son époux de violences y compris dans l'intimité. Elle lui reproche un nouveau délaissement au profit de sa maîtresse après une réconciliation entre eux courant 2008 et dénonce qu'il ait souscrit à son insu un prêt immobilier pour acquérir un bien immobilier avec ladite maîtresse. Elle ajoute que les violences que lui reproche son époux ne peuvent être invoquées comme cause du divorce en raison de leur réconciliation depuis les faits allégués. Selon les dispositions de l'article 242 du Code civil, il appartient chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 244 du code civil la reprise temporaire de la vie commune ne peut être considérée comme une réconciliation si elle ne résulte que de la nécessité. Il y a lieu de relever que chacun des époux minimise ou conteste les griefs allégués par l'autre.

En l'espèce le grief d'adultère de l'époux qui reconnaît entretenir une relation durable avec une personne tierce depuis 2004 est caractérisé ; cela constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage peu importe que Mme Y... se soit opposée au divorce, après une première démarche de l'époux en 2005 et un jugement postérieur le déboutant de sa demande en divorce pour non altération définitive du lien conjugal. Les agressions physiques et verbales de la part de l'épouse à l'encontre de M. X... avant la liaison de ce dernier avec une tierce personne ne sont pas démontrées par des pièces probantes. En revanche les agressions verbales et physiques de la part de Mme Y... à l'encontre de son époux et de sa compagne résultent de nombreuses pièces circonstanciées versées aux débats comme la condamnation de l'intimée le 20 février 2006 par le tribunal correctionnel de Saint Brieuc pour violences ou les différentes plaintes courant 2008. Et l'adultère imputable à l'époux n'excuse pas les faits de violence ou de harcèlement commis par Mme Y... à l'encontre de M. X... et de son amie y compris sur le lieu de travail de cette dernière ou au sein de son domicile en présence de ses enfants. A cet égard Mme Y... ne saurait exciper de la reprise de la vie commune quelques mois pour faire valoir que les violences antérieures à la réconciliation ne peuvent être retenues à son encontre. En effet la reprise de la vie commune ne saurait constituer la réconciliation au sens de l'article 244 du code civil puisque les parties travaillent ensemble au sein de leur exploitation agricole et de leur gîtes ruraux avec une collaboration de leurs fils. En définitive la cour considère que les torts retenus à la charge des deux époux sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et commandent de prononcer le divorce à leurs torts partagés. Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts : Mme Y... invoque les atteintes psychologiques liées à la relation extra conjugale et le choc émotionnel subi lorsqu'elle a appris que son mari avait souscrit un bien immobilier avec sa maîtresse alors que les époux s'étaient réconciliés. Elle ajoute que cette acquisition n'a fait qu'aggraver la situation financière du couple. Le premier juge a relevé les répercussions sur le plan psychologique pour Mme Y... de la relation adultérine et a accordé la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La cour constate que Mme Y... a usé de chantage (plainte du 27 novembre 2008) pour faire renoncer son époux à ses demandes en divorce ; elle a commis par la suite des débordements passibles d'une procédure pénale. Au regard du propre comportement fautif de Mme Y..., sa demande de dommages-intérêts ne peut davantage être accueillie et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le nom d'usage : Aux termes des dispositions de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'absolue nécessité professionnelle, Mme Y... ne justifiait pas d'un intérêt légitime à conserver l'usage du nom de M. X.... Mme Y... ne justifie pas plus devant la cour d'un intérêt particulier à continuer à porter le nom de son époux pour poursuivre l'activité dans son exploitation agricole ou celle des gîtes touristiques. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la date des effets du divorce :
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Le premier juge a débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce au 13 janvier 2009, date de la précédente ordonnance de non-conciliation. Le premier juge a relevé que cette date ne correspondait pas à celle à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer alors même que Mme Y... produisait des attestations indiquant que l'appelant se trouvait à la table familiale postérieurement à janvier 2009. Compte-tenu de l'accord des époux en cause d'appel sur la durée de leur collaboration au sein de l'exploitation, il y a lieu de fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 1er septembre 2012. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux : Le prononcé du divorce entraîne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Au motif que les époux n'étaient pas d'accord sur le choix du notaire, Mme Y..., contestant la désignation de Maitre Pincemin, rédacteur de l'acte authentique d'achat du bien immobilier entre M. X... et sa compagne, le premier juge a débouté les parties de leurs demandes de voir désigner un notaire. La désignation d'un notaire s'impose pour procéder aux opérations de liquidation et partage et dans ces conditions Maitre Z..., notaire à Loudéac sera désigné à cet effet..

Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais : Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement prononcé sauf en ce qui concerne l'imputabilité des griefs du divorce, les dommages et intérêts, le report des effets du divorce, et la désignation du notaire ; Statuant à nouveau de ces chefs :

Prononce à leurs torts partagés le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... au paiement de dommages et intérêts ; Dit que la présente décision prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2012, conformément à leur accord ;

Désigne Maître Z..., notaire à Loudéac, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Rejette les autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02831
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02831 ?
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