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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02723

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02723


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 372 R. G : 13/ 02723

M. Emmanuel X... C/ Mme Monica B...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, ten

ant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibér...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 372 R. G : 13/ 02723

M. Emmanuel X... C/ Mme Monica B...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Emmanuel X... né le 31 Décembre 1984 à CAYENNE (97307)... 35530 SERVON SUR VILAINE Représenté par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003875 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Monica B... née le 05 Février 1984 à CAYENNE (97307)... 35700 RENNES Représentée par Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005374 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre M. Emmanuel X... et Mme Monica B..., (tous deux nés à Cayenne) est issu un enfant A..., né le 26 juin 2006 à Cayenne. Mme B... était déjà mère d'une fillette née le 31 décembre 2002 à Cayenne qui a été reconnue par M. X... le 2 juillet 2007. Selon jugement en date du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :- constaté l'accord des parties sur l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère à l'égard d'C...,- constaté l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents à l'égard de A...,- constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence des deux enfants au domicile de leur mère,- constaté l'accord des parents sur l'organisation d'un droit d'accueil progressif en faveur du père à l'égard de A..., droit qui s'exercera dans un premier temps, un samedi par mois de 10 heures à 18 heures selon des modalités amiables,- fixé à 120 ¿ par mois et par enfant soit au total la somme de 240 ¿ par mois le montant de la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs, ce avec indexation,- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. M. X... a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions en date du 12 juillet 2013, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :- dire n'y avoir lieu à fixer une pension alimentaire pour C... compte-tenu de la procédure en contestation de paternité en cours et subsidiairement réduire ladite pension,- étendre son droit d'accueil vis à vis de A... selon les modalités classiques en alternance et par quinzaine pour les vacances d'été avec un partage des frais de trajet,- réduire sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de A... à la somme de 80 ¿/ mois.- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2014, Mme B... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à supprimer la contribution alimentaire mise à la charge de M. X... pour l'entretien d'C... à compter de la décision à intervenir et à étendre le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de A....

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement du père : En cause d'appel M. X... sollicite une extension de son droit d'accueil à l'égard de son fils, ce à quoi la mère de l'enfant ne s'oppose pas. Il convient d'entériner l'accord des parties sur ce point, sauf à préciser qu'il appartiendra au père d'assurer les trajets de l'enfant, comme il est d'usage. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
M. X... fait valoir qu'il a reconnu C... afin de faciliter la venue en métropole de l'ensemble de la famille. Il ajoute que cette reconnaissance de l'enfant intervenue par pure complaisance ne saurait l'engager dans une contribution à l'entretien de l'enfant dès lors qu'il n'est pas le père d'C... et ne l'a jamais revue depuis août 2007 date à laquelle il est parti seul de Guyane pour s'installer en métropole. Il fait valoir qu'il a engagé une action en contestation de paternité à l'égard d'C.... S'agissant de la contribution pour son fils A..., il en sollicite sa réduction, motif invoqué qu'il a la charge de deux autres enfants nés en 2009 et 2012 et doit assumer un loyer de 637, 07 ¿/ mois et un prêt à la consommation. Mme B... soutient que M. X... s'est comporté avec C... comme si c'était sa propre fille et que ce n'est qu'à son arrivée en métropole en juin 2008 qu'elle a appris que ce dernier avait crée un nouveau foyer.

Elle expose qu'elle n'est pas hostile, dans un souci d'apaisement, à voir dispenser l'appelant du versement d'une contribution alimentaire pour C... à compter de l'arrêt à intervenir. Elle précise qu'elle est opposée à ce que cette dispense de contribution soit rétroactive de manière à ne pas la placer dans une situation financière inextricable. Il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a perçu un salaire moyen net de l'ordre de 1 595 ¿/ mois en qualité d'ouvrier de production, heures supplémentaires comprises. Il partage les charges courantes avec sa compagne. Celle ci est en congé parental et perçoit des prestations familiales pour un montant global de 872, 17 ¿/ mois. Mme B... connaît une situation précaire puisqu'elle perçoit le RSA (357, 10 ¿/ mois) complété par des allocations familiales (128, 57 ¿/ mois). Elle acquitte un résiduel de loyer de 70 ¿/ mois. M. X... a reconnu l'enfant C... qu'il savait ne pas être le sien. Cet engagement librement consenti ne saurait le dispenser de subvenir à l'entretien de la fillette dès lors qu'aucune décision n'est intervenue annulant cette paternité. Dans ce contexte Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance tant sur le principe que sur les quantum des contributions alimentaires fixées. Cependant compte-tenu de l'accord intervenu entre les parties, il y a lieu de prévoir que la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation d'C... cessera à compter du présent arrêt. Sur les dépens : Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement déféré à l'exception des dispositions relatives à la contribution paternelle à l'égard d'C..., ce compter du présent arrêt et des dispositions relatives au droit d'accueil du père vis à vis de A... ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que la contribution versée par M. X... à Mme B... pour l'entretien d'C..., née le 31 décembre 2002 cessera à compter du présent arrêt ; Accorde un droit d'accueil du père à l'égard de A..., sauf meilleur accord entre les parents, les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour les vacances d'été, la première moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août les années paires, la seconde moitié du mois de juillet et la seconde moitié du mois d'août les années impaires ; Dit qu'il appartient au père de venir chercher et raccompagner l'enfant au domicile de sa mère ;

Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02723
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02723 ?
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