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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02539


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 370 R. G : 13/ 02539

M. Christian X... C/ Mm Gisèle Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magi

strat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 370 R. G : 13/ 02539

M. Christian X... C/ Mm Gisèle Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Christian X... né le 16 Septembre 1964 à DOUARNENEZ (29100)... 29100 DOUARNENEZ Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Gisèle Y... née le 07 Mai 1963 à DOUARNENEZ (29100) ... 29100 POULLAN SUR MER Représentée par Me Hervé JAN de la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

Du mariage de M. Christian X... et de Mme Gisèle Y..., aujourd'hui divorcés, sont issus deux enfants : Cédric, né le 15 septembre 1993 et Cindy, née le 1er février 1995. Par jugement du 19 novembre 2012 le juge aux affaires familiales de Quimper a débouté M. X... de sa requête tendant à la suppression de sa contribution mensuelle de 200 ¿ à l'entretien et l'éducation de Cédric. M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 avril 2013. Par ses dernières conclusions du 4 août 2013 il demande à la cour :- de dire que sa contribution financière au titre de l'entretien et l'éducation de Cédric sera réduite à 100 ¿ entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012,- de supprimer cette contribution à compter du 1er septembre 2012,- de condamner Mme Y... aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2013 Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2014.

SUR CE,- Sur la procédure : Mme Y... sollicite le rejet des débats des pièces produites par l'appelant et non communiquées simultanément à l'assignation qui lui a été délivrée le 24 mai 2013, ce à quoi M X... réplique que les dites pièces ont été communiquées à l'intimée postérieurement à sa constitution. Les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions et les pièces doivent être simultanément notifiées et communiquées par l'avocat de chacune des parties à l'autre, ne sont assorties d'aucune sanction. En l'occurrence, il ressort du bordereau versé aux débats par l'appelant que ce dernier a communiqué ses pièces no 1 à 44 le 19 février 2014, soit dans un délai respectant le principe du contradictoire.

Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'écarter ces pièces des débats.- Sur le fond : La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Au soutien de son appel, M. X... précise que Cédric travaille sous contrat d'apprentissage, qu'il a ainsi perçu une rémunération égale à 40 % puis 60 % du SMIC, ce qui le rend autonome. Mme Y... indique qu'elle assume seule la charge de son fils dont la faible rémunération ne lui assure pas une indépendance financière. La situation des parties telle qu'elle résulte des éléments produits aux débats est la suivante : Cédric a effectué une formation de maçon en apprentissage du 18 octobre 2010 au 31 août 2012. Il a perçu à ce titre un salaire égal à 40 %, 50 % puis 60 % du SMIC du 18 octobre 2011 au 31 août 2012.

Il résulte des pièces produites que du 1er août 2011 au 1er août 2012, l'intéressé a reçu une rémunération mensuelle brute moyenne de 454 ¿ à laquelle s'est ajoutée une indemnité compensatrice de 850 ¿. Le jeune majeur a ensuite signé un nouveau contrat d'apprentissage en vue d'obtenir le brevet professionnel, et ce, du 8 octobre 2012 au 2 juillet 2013 avec une rémunération égale à 60 % du SMIC. Il a perçu pour les cinq premiers mois de l'année 2013 un revenu net imposable de 820 ¿. Il se trouve depuis cette date en recherche d'emploi, étant précisé qu'il a travaillé en intérim durant le mois de décembre 2013 pour un salaire net imposable de 1. 226 ¿.

M. X..., menuisier, perçoit un revenu net imposable de 1. 759 ¿ selon son bulletin de paie du mois de juin 2012. Il partage les charges courantes habituelles, dont le loyer de 223 ¿ par mois, avec sa compagne, sans emploi et élevant deux enfants,. L'appelant a supporté, en outre, à compter du mois de décembre 2010 vingt trois mensualités de 172, 24 pour le prêt destiné au règlement de la prestation compensatoire, outre le versement du solde de 42. 250 ¿ au mois de décembre 2012. Il s'acquitte également des mensualités de 92 ¿ pour un prêt voiture.

Mme Y..., aide à domicile, a bénéficié d'un salaire net imposable de 911 ¿ pour les cinq premiers mois de l'année 2013. Elle est redevable du paiement des frais de la vie quotidienne dont les frais de permis de conduire exposés en 2013 par Cédric. Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de maintenir le montant de la contribution jusqu'au 30 septembre 2012, date après laquelle elle sera supprimée jusqu'au 31 décembre 2013. A compter du 1er janvier 2014 la pension sera à nouveau due pour un montant de 100 ¿ jusqu'à ce que le jeune majeur perçoive une rémunération.

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera maintenue à 200 ¿ par mois jusqu'au 30 septembre 2012, Supprime la contribution due par M. X... à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, Rétablit à 100 ¿ par mois la contribution indexée due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à ce que Cédric perçoive une rémunération, et au besoin l'y condamne,

Rejette toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02539
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02539 ?
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