La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13/02535

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02535


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 369 R. G : 13/ 02535

M. Yann X... C/ Mme Brigitte Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur

Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 369 R. G : 13/ 02535

M. Yann X... C/ Mme Brigitte Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Yann X... né le 11 Mai 1968 à SAUMUR (49400) ... Centre Pénitentiaire de Nantes 44300 NANTES

Représenté par Me Jacques BELLANGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003580 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Brigitte Y... épouse X... née le 27 Septembre 1965 à CHATEAUNEUF SUR SARTHE (49330) Chez Maître Carine A...,... 35000 RENNES Représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 19 décembre 1987 sans contrat préalable. De leur union sont nés :- Marie-Anne, née le 2 mars 1988,- Victoria, née le 17 janvier 1995,- Killian, né le 20 mai 1996. Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 avril 2009. Le 19 août 2009, Madame Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Par décision du 17 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Rennes a :- prononcé le divorce par application de ces articles,

- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil conformément à la loi,- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial, sans désignation d'un notaire pour y procéder, et d'un juge pour surveiller les opérations,- dit que l'enfant Killian encore mineur résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,

- réservé le droit d'accueil du père,- dispensé Monsieur X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité,- débouté celui-ci de sa demande de prestation compensatoire,- dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 juillet 2013, il a demandé :- d'infirmer en partie ladite décision,

- d'organiser à son profit un droit de visite minimum à l'égard de son fils Killian,
- de dire que les établissements scolaires ou universitaires fréquentés par les enfants majeurs Marie-Anne et Victoria devront lui communiquer régulièrement les résultats scolaires de ces dernières.
Par conclusions du 18 septembre 2013, l'intimée a demandé :- de débouter Monsieur X... de sa prétention tendant à l'octroi d'un droit de visite sur Killian,- de dire irrecevable sa prétention tendant à la communication des résultats scolaires de Marie-Anne et Victoria,- en conséquence, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur X... à lui verser une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2014.

Sur ce,
L'enfant Killian est devenu majeur le 20 mai 2014 ce qui rend sans objet les mesures prises à son égard relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que la demande de droit de visite le concernant. Les autres dispositions déférées seront confirmées en l'absence de critiques.

La demande tendant à la communication pour les établissements scolaires ou universitaires des résultats scolaires des enfants Marie-Anne et Victoria est présentée pour la première fois en cause d'appel et ne se rattache pas à l'exercice de l'autorité parentale, les jeunes filles étant devenues majeures, la première le 2 mars 2006 et la seconde le 17 janvier 2013. Cette demande est donc irrecevable par application de l'article 564 du Code de Procédure Civile. Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur X..., sansapplication de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....

PAR CES MOTIFS, La Cour après rapport à l'audience,

Dit que l'accession de l'enfant Killian à la majorité le 20 mai 2014 a pour effet de rendre sans objet les mesures prises à son égard relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, ainsi que la demande de droit de visite le concernant, Pour le surplus, Confirme le jugement du 17 janvier 2013,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à ce que les établissements d'enseignements fréquentés par les enfants majeures Marie-Anne et Victoria lui communiquent les résultats scolaires de ces dernières, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur X... sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02535
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award