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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02502

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02502


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 368 R. G : 13/ 02502

M. Eric Yves Marie X... C/ Mme Isabelle Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03

Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 368 R. G : 13/ 02502

M. Eric Yves Marie X... C/ Mme Isabelle Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT :

Monsieur Eric Yves Marie X... né le 07 Juillet 1960 à QUIMPER (29000)... 29950 BENODET Représenté par la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :
Madame Isabelle Y... épouse X... née le 07 Avril 1965 à RENNES (35000)...... 29170 FOUESNANT

Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSANT, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 29 août 1998 après un contrat de participation aux acquêts. De leur union sont nés Antoine le 28 mars 1996 et Baptiste le 27 janvier 1999. Sur la requête en divorce de Madame Y... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 avril 2011. Le 17 juin 2011, Madame Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Par décision des 22 février 2013, le juge aux affaires familiales de Quimper a :- prononcé le divorce par application de ces articles,

- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil conformément à la loi,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,- donné acte à Monsieur X... de son souhait d'être assisté par le notaire Maître D... dans les opérations de liquidation-partage et à Madame Y... d'être assistée aux mêmes fins par le notaire Maître E...,- dit que le divorce prendra effet au 15 octobre 2010 dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,- condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant en capital de 30 000, 00 ¿,

- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère au foyer fiscal et social à laquelle ils sont rattachés, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord : * en période scolaire :

- à l'égard d'Antoine les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 H 00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener chez sa mère,- à l'égard de Baptiste, trois fins de semaine par mois vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18 H 00 et chaque jeudi de 12 H 00 à 18 H 00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener chez sa mère,

* hors période scolaire :- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,- dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,

- dit que si son bénéficiaire n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard deux heures après l'heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d'accueil pour toute la période considérée,- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants aux sommes indexées de 500, 00 ¿ pour Antoine et de 400, 00 ¿ pour Baptiste que le père devra verser à la mère, avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de celle-ci et sans frais pour elle,- précisé que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, le parent créancier devant justifier régulièrement de leur situation, et au moins une fois par an, auprès de l'autre parent,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Monsieur X... a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la prestation compensatoire et à sa contribution à l'entretien d'Antoine. Par conclusions du 14 mars 2014, il a demandé :- de réformer le jugement dont appel sur la prestation compensatoire et sa contribution à l'encontre d'Antoine,

- de dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de son épouse,- à titre très subsidiaire : de fixer celle-ci au maximum à 10 000, 00 ¿ en capital payable par mensualités de 250, 00 ¿ pendant 40 mois,- de maintenir à 400, 00 ¿ par mois avec indexation sa contribution à l'entretien d'Antoine,- de confirmer pour le surplus,- de débouter son épouse de ses réclamations,

- de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Par conclusions du 25 février 2014, l'intimée a demandé :- d'accorder à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard d'Antoine et de Baptiste,- de fixer la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 1 500, 00 ¿ (750, 00 ¿ x 2),- de dire que le père assumera seul la totalité des frais liés à l'entretien et aux études d'Antoine à compter de la rentrée de l'enfant au mois de septembre 2014, soit au Lycée les Rimains à Saint-Malo, soit à l'école navale d'Anvers,- de fixer à 65 000, 00 ¿ le capital qui lui est dû par Monsieur X... à titre de prestation compensatoire, à verser en une seule fois, lors du prononcé du divorce,- de débouter son mari de ses réclamations,- de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2014.
Sur ce,
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile. Madame Y..., âgée de 49 ans, exerce la profession de déléguée médicale ; il est constant qu'elle a pris un congé parental de dix-huit mois après la naissance de Baptiste, puis a travaillé sur la base d'un 4/ 5ème de temps à compter du 28 mars 2002 (cf un avenant à son contrat de travail) pour se consacrer le mercredi à ses enfants, notamment Antoine en difficulté au plan de scolaire (dyslexie et dysorthographie), ce qui résulte d'un choix présumé fait en commun par le couple, la preuve contraire n'étant pas rapportée, d'autant que Monsieur X... accaparé par sa carrière professionnelle était peu disponible pour s'investir auprès des enfants (cf des attestations de Madame B..., de Monsieur C..., et déclaration écrite du mari du 8 février 2009). Madame Y... a repris une activité à temps complet le 1er juin 2011 (cf ses bulletins de paie) soit environ sept mois après la séparation du couple, exprimant ainsi sa volonté d'améliorer sa situation par ses propres moyens. S'il n'est pas établi que la réduction de son temps de travail pendant plusieurs années lui a fait perdre une possibilité d'avancement, ses droits prévisibles à retraite s'en trouvent nécessairement amoindris. Il ressort de ses bulletins de paie, que son revenu net mensuel a été en moyenne de 4 000, 00 ¿ environ entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2011 et de près de 3 000, 00 ¿ le 31 janvier 2012 sans justification de celui perçu ultérieurement.

Le laboratoire qui l'emploie connaît des difficultés devant conduire à la réduction de ses effectifs (cf des articles de presse professionnelle et syndicale et l'annonce en date du 29 août 2013 du dirigeant de la filiale française JANSSEN). Par avenant du 9 juillet 2012 le contrat de travail de l'épouse a été modifié en ce qui concerne son secteur géographique d'activité. La menace d'une dégradation future de sa situation professionnelle ne résulte pas nettement de ces indices.

Elle se déduit en revanche de problèmes de santé ayant amené la commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016, sans octroi d'une prestation financière directe (cf la notification de cette décision).
Ses charges fixes principales autres courantes sont ainsi établies, au mois :- loyer :........................................................................ 950, 00 ¿

- prêt personnel contracté auprès du Crédit Maritime... 240, 00 ¿ (jusqu'en 2013)- prêt personnel accordé par l'employeur.................... 125, 00 ¿- crédits à la consommation......................................... 292, 00 ¿

- taxe d'habitation........................................................ 100, 00 ¿- impôt sur le revenu.................................................... 150, 00 ¿- moitié de l'échéance de l'emprunt contracté en commun pour l'appartement de Nantes....................... 273, 00 ¿ sachant cependant que l'épouse a cessé de verser cette somme à compter du mois de juin 2013, et qu'elle a été invitée à régulariser la situation y compris pour la moitié de la taxe foncière (cf une lettre officielle du 22 janvier 2014 émanant de l'avocat du mari).

Monsieur X... qui est âgé de 53 ans exerce la profession de directeur technique et justifie : * en ce qui concerne ses revenus : d'une rémunération nette mensuelle imposable de 4 846, 00 ¿ en 2011, de 4 861, 00 ¿ en 2012 et de 4 485, 00 ¿ en 2013 dont un avantage en nature (voiture de fonction) de 228, 00 ¿, * en ce qui concerne ses charges fixes principales autres que courantes :

- le remboursement de crédits immobiliers contractés en commun auprès du Crédit Maritime :....................................................... 1 197, 36 ¿ (assurances comprises) et 273, 00 ¿ (à supposer que pour le versement de l'autre moitié ; la situation soit régularisée par l'épouse)
- taxe d'habitation :........................................ 195, 00 ¿- taxe foncière (moitié)................................... 100, 00 ¿- impôt sur le revenu :..................................... 392, 00 ¿

Concernant ses droits prévisibles à retraite le mari totalisait au 31 décembre 2009 127 trimestres et son épouse 90 (cf des relevés d'assurances-vieillesse obligatoire), soit, compte tenu par ailleurs de l'écart de revenus, des chances d'obtenir une pension de retraite supérieure à celle de Madame Y.... Au plan matrimonial, le régime de la participation aux acquêts sous lequel les conjoints sont mariés se caractérise par l'existence d'une séparation de biens au cours de l'union et à la dissolution de celle-ci par un partage égalitaire de l'enrichissement du couple depuis le mariage (les acquêts) par comparaison entre le patrimoine net en valeur lors du mariage et celui-ci existant à sa dissolution. Selon des actes versés aux débats les parents du mari ont donné à leurs fils les sommes suivantes :-91 469, 00 ¿, le 22 décembre 1992,

-106 714, 00 ¿, le 7 octobre 1995,-61 000, 00 ¿, le 26 décembre 2002,-152 500, 00 ¿, le 22 décembre 2003,

-100 000, 00 ¿, le 28 décembre 2007,-50 000, 00 ¿, le 27 décembre 2008. Il n'est pas démontré que l'épouse dispose de bijoux achetés en 2009 et qu'elle a reçu de son père une somme de 400 000, 00 ¿ en donation-partage ainsi que les parts d'une S. C. I.

La simple vocation successorale de Monsieur X... à l'égard de son père encore vivant ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code Civil. Les époux sont propriétaires en indivision :- d'une maison d'habitation située à Bénodet (29950) ayant constitué le domicile conjugal dont la jouissance a été accordée au mari ; à titre onéreux (cf l'ordonnance de non-conciliation) et à laquelle est afférent un prêt remplacé par un deuxième de 156 600, 00 ¿ remboursable sur 20 ans (cf une offre de crédit du 22 octobre 2010),

- d'un appartement situé à Nantes (44000) acquis au moyen d'un prêt de 245 000, 00 ¿ contracté le 12 septembre 2008 remboursable sur 10 ans (cf une offre de crédit) sachant que le bien est donné en location. Par ailleurs, Monsieur X... est propriétaire d'un bateau et d'une motocyclette dont les valeurs respectives sont estimées par bien à 24 000, 00 ¿ et 1 800, 00 ¿ (cf sa déclaration sur l'honneur). Enfin il ressort des relevés de comptes que ses placements financiers s'élèvent à environ 92 000, 00 ¿ au 13 janvier 2012 et ceux au nom de Madame Y... à 849, 00 ¿ à la même date.

Le mariage a duré une quinzaine d'année et la vie commune douze ans ; le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation de leur père.
Compte tenu de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 30 000, 00 ¿. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il n'est pas avéré que le mari serait dans l'impossibilité de verser en une seule fois le capital dû par lui ; il n'y a pas lieu de lui accorder des modalités de paiement.

Concernant les enfants, l'accession d'Antoine à la majorité le 28 mars 2014 rend sans objet le litige sur le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de celui-ci. L'intérêt de Baptiste qui est d'entretenir des relations régulières avec son père commande de maintenir les modalités du droit d'accueil prévues par le premier juge à son égard. Sur la contribution paternelle, les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus sachant en outre que la mère ne justifie pas du montant des allocations familiales qu'elle perçoit.

Les besoins des enfants sont ceux habituels de jeunes gens de leur âge ayant des activités scolaires et extra-scolaires, auxquels s'ajoutent pour Antoine, élève demi-pensionnaire en classe de terminale, des frais de soutien scolaire, des soins médicaux et d'apprentissage de la conduite automobile ainsi qu'il est établi, avec la perspective d'intégrer à compter de la rentrée scolaire 2014/ 2015 une école de la marine marchande soit à Saint-Malo, soit à Anvers (coût annuel estimé à environ 3 000, 00 ¿ dans le premier cas et 540, 00 ¿ dans le second), Baptiste étant pour sa part en classe de troisième dans un collège de demi-pensionnaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a fait une appréciation correcte de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, laquelle sera maintenue sans y ajouter la prise en charge par Monsieur X... des frais liés aux études d'Antoine à partir du mois de septembre 2014. Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance, garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS, La Cour, après rapport à l'audience, Dit que l'accession de l'enfant Antoine à la majorité le 28 mars 2014 rend sans objet le litige relatif au droit de visite et d'hébergement du père à son égard,

Pour le surplus, Confirme les dispositions déférées du jugement prononcé le 22 février 2013, Rejette le reste des demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02502
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02502 ?
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