COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 367 R. G : 13/ 02490
Mme Camille X... C/ M. Michel X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Avril 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** APPELANTE :
Madame Camille X... née le 07 Janvier 1993 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL PLMP, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5288 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ : Monsieur Michel X... né le 01 Janvier 1960 à DOUARNENEZ (29100) ... 29770 ESQUIBIEN
Représenté par la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur X... et Madame A... ont eu trois enfants de leur mariage, dont Camille née le 7 janvier 1993. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 5 juin 2009 qui entre autres mesures accessoires a fixé la contribution paternelle pour Camille à 200, 00 € par mois avec indexation avec en outre la prise en charge par Monsieur X... des frais de scolarité de sa fille et le paiement direct par lui de 77, 00 € par mois au créancier. Saisi par Mademoiselle Camille X... suivant requête enregistrée le 1er octobre 2012 aux fins de fixation à 600, 00 € par mois de la pension alimentaire due par son père, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 7 mars 2013 :- fixé à 250, 00 € avec indexation la contribution de Monsieur X... aux besoins de sa fille, payable avant le cinq de chaque mois d'avance,- constaté que Monsieur X... est redevable d'une somme de 150, 17 € au titre de l'indexation de la pension alimentaire due par lui selon la dernière décision prononcée,- rejeté le surplus des demandes,- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties.
Mademoiselle Camille X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mars 2014, elle a demandé :- de réformer ladite décision,- de fixer à compter de sa requête du 1er octobre 2012, ou à compter du jugement du 7 mars 2013 à 600, 00 € par mois le montant de la pension alimentaire due par son père,
- subsidiairement : de dire que cette pension ainsi fixée rétroactivement sera due jusqu'à la date de son contrat d'apprentissage au 30 septembre 2013,- de confirmer pour le surplus,
Par conclusions du 10 janvier 2014, l'intimé a demandé :- de débouter sa fille de son appel,
- de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge avec effet rétroactif au 9 septembre 2013, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2014.
Sur ce,
Après le jugement de divorce du 5 juin 2009, Mademoiselle Camille X... a entrepris des études supérieures, avec assiduité depuis la rentrée universitaire du mois de septembre 2011, a obtenu la validation des deux premiers semestres de préparation du diplôme universitaire de technologie (cf une attestation de l'Institut universitaire de Brest) et a été inscrite en licence professionnelle de commerce " management et marketing ", en alternance du 9 septembre 2013 au 3 juillet 2014 (cf une attestation de l'Institut Supérieur de Formation du 30 août 2013). Ces éléments nouveaux suffisent à eux seuls pour permettre le réexamen de la contribution paternelle précédemment fixée. Pour l'année 2012/ 2013 la jeune fille a bénéficié d'une bourse d'études de 4741, 00 € (cf une notification administrative).
Elle prétend avoir souscrit un prêt de 12 000, 00 € pour couvrir ses frais de scolarité, sans étayer ses dires. Sa mère dont seuls les revenus perçus en 2011 sont établis par un avis fiscal (soit environ 800, 00 € par mois) certifie sur l'honneur régler directement ses dépenses courantes. Concernant ses frais de logement elle justifie d'un loyer de 230, 00 € à compter du 15 août 2012 (quote-part dans le cadre d'une co-location) et de 400, 00 €- accessoires inclus-à compter du 5 septembre 2013, moins une allocation de logement.
La situation de son père et la suivante, au mois, ainsi qu'il est établi : * ressources nettes :- retraite :................................................................................ 1 733, 00 €
- salaire :................................................................................. 2 039, 00 €-4- * charges principales autres que courantes :
- impôt sur le revenu :............................................................. 216, 00 €- taxe d'habitation :................................................................. 84, 00 €- crédit véhicule :.................................................................... 153, 30 €
- prêt relatif à la soulte due à Madame A... :........ 719, 14 € sachant qu'il a été retenu par le premier juge que l'intéressé vit en couple, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, Mademoiselle Camille X... est sous contrat d'apprentissage du 20 août 2013 de sorte que d'après cette convention elle bénéficie d'un salaire d'un montant net mensuel d'environ 7/ 800, 00 € à compter du 30 septembre 2013 porté à près de 1 000, 00 € à compter du 1er février 2014. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant qui sont ceux habituels d'une jeune fille de son âge poursuivant des études supérieures en vue d'acquérir son indépendance financière, il convient par voie d'infirmation partielle de fixer à 400, 00 € par mois sans indexation la pension alimentaire due par le père à sa fille du 1er octobre 2012, date d'enregistrement de la requête initiale, jusqu'au 30 septembre 2013, date depuis laquelle la créancière est en mesure de subvenir par elle-même à ses besoins, ce qui implique la suppression de la pension. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que le débiteur est redevable d'une somme de 150, 17 € pour n'avoir pas indexé la contribution mise à sa charge par la précédente décision, ce point n'étant pas contesté.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mademoiselle X....
PAR CES MOTIFS, La cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie le jugement du 7 mars 2013, Statuant à nouveau, Fixe à 400, 00 € par mois, sans indexation, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à sa fille Camille pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,Supprime la pension à compter de cette date,
Confirme pour le surplus, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mademoiselle Camille X....