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27/05/2014 | FRANCE | N°13/02444

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/02444


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 366 R. G : 13/ 02444

M. Atmane X... C/ Mme Hamida Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice L

ACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et q...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 366 R. G : 13/ 02444

M. Atmane X... C/ Mme Hamida Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANT : Monsieur Atmane X... né le 16 Janvier 1962 à Hamma Le Anasser (ALGERIE)... 35700 RENNES Représenté par Me Valérie MOITRIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % (numéro BAJ 13/ 3011 RG13/ 3843 ord sur recours 503 du 30/ 09/ 2013)

INTIMÉE : Madame Hamida Y... épouse X... née le 19 Août 1967 à Sidi M'HAmed (ALGERIE)... 35135 Chantepie Représentée par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5752 du 07/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu l'ordonnance de non-conciliation date du 25 juin 2009 ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : - rejeté la demande en divorce pour faute formée par Mme Hamida Y... ; - constaté l'altération définitive du lien conjugal ; - prononcé le divorce des époux Mme Hamida Y... et M. Atmane X... sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; - dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de communauté réduite aux acquis ; - dit qu'en conséquence le bien immobilier situé Villa n º 107 azur et mer à Borj Lel Bahri La Perouze à Alger, qui a été édifié sur un terrain acquis durant le mariage, appartient à la communauté ; - ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; - désigné Maître Z..., notaire associé à Cesson Sévigné pour Mme Hamida Y... et Maître A..., notaire à Rennes, pour M. Atmane X..., afin de procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux M. Atmane X... ; ¿ débouté M. Atmane X... et Mme Hamida Y... de leurs demandes d'avance à valoir sur la liquidation de la communauté ; - dit qu'à défaut de parvenir un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - condamné M. Atmane X... à verser à Mme Hamida Y... la somme de 10 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire ; - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme Hamida Y... ; - accordé à M. Atmane X... un droit d'accueil classique ; - condamné M. Atmane X... à verser à Mme Hamida Y... la somme mensuelle indexée de 100 ¿ par enfant pour chacun des quatre enfants ; - débouté Mme Hamida Y... de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté Mme Hamida Y... et M. Atmane X... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. Atmane X... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 12 février 2014, de M. Atmane X..., appelant, tendant à : - réformer le jugement déféré ; - dire que le régime matrimonial des époux X... est le régime légal algérien de séparation de biens ; - dire qu'en conséquence le bien immobilier situé Villa n º 107 azur et mer à Borj Lel Bahri La Perouze à Alger est un bien propre à l'époux ; - débouter Mme Hamida Y... de sa demande de prestation compensatoire ; - débouter Mme Hamida Y... de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien des enfants et la maintenir à compter du prononcé du jugement dont appel à la somme de 75 € par mois et par enfant jusqu'au mois d'août 2013 et la a supprimer à compter de cette date ; - confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions, en date du 4 septembre 2013, de Mme Hamida Y..., intimée, tendant à : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le régime matrimonial des époux X... été régi par le régime de la communauté légale française est en conséquence que la maison située en Algérie appartenait à la communauté des époux ; - réformer partiellement le jugement du 17 janvier 2013 ; - fixé à 175 € par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire nécessaire à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants du couple ; - condamner M. Atmane X... au paiement d'un capital de 45 000 € à titre de prestation compensatoire au profit de son épouse ; - condamner M. Atmane X... au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date des 12 et 17 mars 2014 de Mme Hamida Y..., intimée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2014 ; Vu les conclusions de procédure, en date du 4 avril 2014, de M. Atmane X..., appelant, tentant à rejeter des débats les conclusions signifiées les 12 et 17 mars 2014 et les pièces 26 à 41 communiquées à ces mêmes dates par Mme Hamida Y... ;

Sur quoi, la cour
1. Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et les nouvelles pièces de Mme Hamida Y..., signifiées ou communiquées à M. Atmane X... le mercredi 12 mars et le lundi 17 mars 2014, veille de l'ordonnance de clôture ; que les parties connaissaient en effet la date à laquelle devait être rendue cette ordonnance, date qui avait été retardée à la demande des parties ; que Mme Hamida Y... développe dans ses conclusions des moyens nouveaux en faisant état de nouvelles pièces et ne se contente pas de répondre à la simple actualisation de la situation personnelle et financière de M. Atmane X... qui résultait de ses conclusions du 12 février 2014 au regard des ses conclusions précédentes du 31 octobre 2013 ; que ces conclusions de dernière heure de Mme Hamida Y... ainsi que les nouvelles pièces annexées ne permettaient pas à M. Atmane X... d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement et empêchaient ainsi le respect du principe de la contradiction, les pièces n'ayant pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
2. Les contestations portent sur le régime matrimonial des époux, la prestation compensatoire et le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Les autres dispositions du jugement déféré seront alors confirmées.
3. M. Atmane X... soutient que le régime matrimonial applicable est le régime algérien. Il indique qu'après leur mariage son épouse et lui ont résidé ensemble chez ses propres parents à Alger et que son épouse n'était alors pas autorisée à résider sur le territoire français. Il rappelle que les époux étaient de nationalité algérienne lors de la célébration, qu'ils se sont mariés sur le territoire algérien et qu'ils étaient conscients au jour de leur union que le régime matrimonial algérien de droit commun qui leur était applicable était celui de la séparation de biens. Il souligne que son épouse est arrivée sur le territoire français au mois de novembre 1989 ce qui ne révèle aucunement la volonté des époux d'adopter le régime de la communauté légale français. Il signale qu'il a acquis le terrain puis construit la maison située en Algérie avec des fonds propres ou des fonds provenant de sa famille. La détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur en France le1er septembre1992, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement. Un mariage célébré à l'étranger ne constitue pas en effet à lui seul une option expresse des époux pour un régime matrimonial étranger.

En l'espèce, M. Atmane X... et Mme Y... se sont mariés le 4 avril 1989 en Algérie. Il n'est pas contesté que M. Atmane X... travaillait déjà auparavant en France et que Mme Hamida Y..., son épouse, l'a rejoint quelques mois plus tard dès l'obtention de son visa. Leurs enfants sont tous nés en France. Ils ont acquis l'un et l'autre la nationalité française. Leurs activités professionnelles, en tant que salarié ou travailleur indépendant, se sont déroulées en France. Dans ces conditions, le premier juge en a exactement déduit que les intérêts pécuniaires des parties étaient régis par le régime légal français de la communauté et que les immeubles acquis postérieurement au mariage, notamment celui situé en Algérie, était des biens de communauté. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
4. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux. Le mariage des époux a duré plus de 23 ans. M. Atmane X... est âgé de 52 ans et Mme Hamida Y... de 46 ans. Si M. Atmane X... était en arrêt de travail en février 2014, il n'est pas démontré que cette situation perdure et l'appelant reconnaît lui-même dans ses écritures percevoir un revenu salarié mensuel moyen de 1400 € en tant que chauffeur livreur. Par ailleurs, si son activité de vente sur les marchés a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Rennes le 14 février 2011 à la requête de l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette activité a été rentable pendant plusieurs années comme le démontrent les versements en argent liquide sur son compte bancaire. Par contre, Mme Y... s'est occupée de ses quatre enfants tout en aidant son mari sur les marchés mais sans avoir de rémunération sauf pendant une année au cours de la période 1994-1995. Mme Hamida Y... est agent spécialisé des écoles maternelles à temps partiel et perçoit un salaire mensuel de 640 €. M. Atmane X... affirme que son épouse a économisé en cachette des sommes d'argent afin d'acquérir un appartement dans la périphérie d'Alger. Cette affirmation n'est pas corroborée par des éléments de preuve. Enfin, le régime matrimonial des époux est le régime légal français, soit un régime de communauté. Il existe donc une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective au détriment de l'épouse. Compte-tenu des différents éléments précités, le premier juge a justement chiffré le montant de la prestation compensatoire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

5. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Le premier juge a repris très exactement et avec précision les revenus et charges des parties. Les quatre enfants sont nés en 1990, 1992, 1996 et 2004. Le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun d'eux a justement été apprécié et sera alors confirmé. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs La cour,

Écarte des débats les conclusions signifiées les 12 et 17 mars 2014 par Mme Hamida Y... ainsi que les pièces numérotées 26 à 41 communiquées ces mêmes jours ; Au fond, confirme le jugement déféré ; Condamne M. Atmane X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02444
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.02444 ?
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