La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13/00687

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 13/00687


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 363 R. G : 13/ 00687

M. Jean-Pierre, Gaston, Raymond X... C/ Mme Viviane Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQ

UES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 363 R. G : 13/ 00687

M. Jean-Pierre, Gaston, Raymond X... C/ Mme Viviane Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre, Gaston, Raymond X... né le 20 Août 1959 à ROCHEFORT (17300)... 35410 NOUVOITOU Représenté par Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Viviane Y... épouse X... née le 10 Mai 1960 à CAMPENEAC (56) (56800)... 35770 VERN SUR SEICHE Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES

M. Jean-Pierre X... et Mme Viviane Y... se sont mariés le 22 juin 1985, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs et autonomes.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de payer le prêt afférent de 54, 25 €/ mois ainsi que les charges, la taxe d'habitation et la taxe foncière,- dit que l'époux devra quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2013,- attribué à l'épouse le véhicule peugeot 508 et à l'époux le véhicule peugeot 107,

- fixé à 800 € par mois la pension alimentaire due par M. X... à son épouse.
M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2014, M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise du chef du devoir de secours et de :- supprimer la pension alimentaire à ce titre ou subsidiairement la réduire dans de notables proportions,

- condamner l'épouse au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Selon dernières écritures en date du 15 avril 2014, Mme Y... demande à la cour de :

- débouter M. X... de toutes ses demandes,- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,- condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCPA grenard.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'ordonnance non contestées seront confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : M. X... soutient que le premier juge a mal évalué les revenus de son épouse sur la foi des affirmations mensongères de celle-ci, laquelle a entretenu à dessein une baisse artificielle momentanée de ses revenus. Il ajoute que l'activité de son épouse n'est pas fiscalisée alors que lui-même supporte seul les charges du mariage et a dû quitter le logement familial au profit d'un logement qu'il a dû louer et meubler à grands frais. Il prétend qu'il lui reste 925 €/ mois pour vivre, déduction faite de ses charges fixes et de la pension alimentaire, tandis que son épouse perçoit 2 240 € de revenus (1640 € + 800 € de pension alimentaire) et jouit d'une maison et d'un véhicule confortables pour un coût modique. Mme Y... conteste les assertions de l'appelant concernant ses revenus. Elle prétend que ses revenus oscillent selon les mois en fonction des enfants qu'elle garde. Elle fait valoir que depuis novembre dernier les échéances du prêt de la maison familiale sont passées à 380 €/ mois. Elle considère que l'écart des revenus (1 200 € pour elle/ 3 300 € pour son époux) justifie le maintien de la pension alimentaire telle qu'arbitrée par le premier juge. La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255-6° du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers et la circonstance que Mme Y... soit à l'origine de la demande en divorce ou qu'elle soit détentrice de placements épargne à son nom n'a pas d'incidence sur les mesures provisoires. M. X... occupe un poste d'ingénieur au sein de l'entreprise PSA et justifie d'un salaire net mensuel imposable de 3 295 €/ mois en 2012 et de 3 343 € en 2013. Il doit assumer un loyer de 770 €/ mois. Mme Y... exerce la profession d'assistante maternelle. Sa rémunération oscille en fonction du nombre d'enfants gardés et pôle emploi lui garantit un minimum sur la base d'une rémunération brute de 1 300 €/ mois. La cour retiendra qu'en 2011 Mme Y... justifie avoir perçu un revenu moyen net de 1 628 €/ mois et en 2013 un revenu moyen net de l'ordre de 1 314 €/ mois, étant rappelé que son activité n'est pas imposable. Elle assume les échéances du prêt afférent au domicile conjugal dont il n'est pas contesté que ces échéances sont passées à 380 €/ mois depuis novembre 2013. Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait que Mme Y... a perçu des revenus de l'ordre de 1 310 € et non de 1028 €/ mois tels que retenus par le premier juge et a eu des charges minimes de logement à l'inverse de son époux, la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. X... sera fixée à la seule somme de 400 €/ mois. En revanche à compter de novembre 2013 où les échéances du prêt immobilier sont de 380 €/ mois, il y a bien lieu de fixer la pension alimentaire dûe par M. X... au titre du devoir de secours à la somme de 800 €/ mois pour permettre d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie de son épouse. L'ordonnance sera donc partiellement infirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais : Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après rapport, Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due pour la période antérieure à novembre 2013 ; Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe la pension alimentaire due par M. X... à son épouse à la somme de 400 € par mois jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus ; Rejette les autres demandes ; Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/00687
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;13.00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award