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27/05/2014 | FRANCE | N°11/07725

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 11/07725


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 362 R. G : 11/ 07725

Mme Elisabeth X... épouse Y... C/ M. Alain Ernest Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistr

at rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a re...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 362 R. G : 11/ 07725

Mme Elisabeth X... épouse Y... C/ M. Alain Ernest Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Elisabeth X... épouse Y... née le 15 Mai 1942 à MAZAGAN (MAROC)... 76600 LE HAVRE Représentée par Me Philippe COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne DENIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ : Monsieur Alain Ernest Y... né le 17 Novembre 1943 à PARIS (75015) ... 35580 GUICHEN Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Paul-Olivier RAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2008 ; Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 8 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : - débouté Alain Y... de sa demande en divorce pour faute ; - constaté l'altération définitive du lien conjugal ; - prononcé le divorce de Alain Y..., né le 17 novembre 1943, et de Elisabeth X..., née le 15 mai 1942, mariés le 30 avril 2005 ; - ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder ; - dit que la date les effets du jugement dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au13 octobre 2008 ; - condamné Alain Y... à payer à Elisabeth X... une prestation compensatoire de 6000 ¿ en capital ; - débouté Alain Y... de ses demandes de dommages-intérêts ; - condamné Alain Y... à payer à Elisabeth X... la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt de la cour, en date du 26 novembre 2013, ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences d'un divorce aux torts partagés par application de l'article 245 dernier alinéa du code civil ; Vu les dernières conclusions, en date du 8 janvier 2014, de Mme Elisabeth X..., appelante, tendant à :

à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 237 et 238 du code civil ; - dire n'y avoir lieu de prononcer le divorce des époux Y... X... et débouter M. Alain Y... de toute demande tendant au prononcé du divorce ; - dire et juger que M. Alain Y... sera redevable d'une contribution aux charges du ménage de 1000 ¿ par mois, indexée selon les modalités habituelles ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement et prononcerait le divorce des époux, - dire que M. Alain Y... sera redevable à l'égard de Mme Elisabeth X... d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 1000 ¿ par mois, indexée selon les modalités habituelles ; - subsidiairement pour le cas où la cour envisagerait une forme mixte, allouer à Mme Elisabeth X... une prestation compensatoire par l'allocation d'une rente de 1000 ¿ par mois à durée déterminée, outre une somme en capital de 50 000 ¿ ; ¿ dire que les frais d'enregistrement seront à la charge de M. Alain Y... vu l'article 1248 du code civil ; en tout état de cause, - débouter M. Alain Y... de son appel incident et de toutes prétentions plus amples ou contraires ; - condamner M. Alain Y... à verser à Mme Elisabeth X... une somme de 2700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, en date du 21 février 2014, de M. Alain Y..., intimé, tendant à : à titre principal, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Alain Y... de sa demande en divorce pour faute ; - prononcer le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes conséquences de droit ; à titre subsidiaire, si la cour estimait que la demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts de l'épouse n'était pas justifiée, - prononcer le divorce des époux Y...- X... aux torts partagés en application des dispositions de l'article 245 du code civil, avec toute suites et conséquences de droit ; à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y... X... sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil avec toutes conséquences de droit ; - donner acte à M. Alain Y... de ce qu'il accepte, à titre transactionnel, de verser à Mme Elisabeth X... la somme de 15 000 ¿ sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'extrait d'acte de mariage des époux ; - débouter Mme Elisabeth X... de toutes ses demandes ; - condamner Mme Elisabeth X... au paiement d'une somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2014 ;

Sur quoi, la cour

M. Alain Y... et Mme Elisabeth X..., divorcés l'un et l'autre, se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, le 30 avril 2005 alors qu'ils étaient respectivement âgés de 61 et 63 ans. Le 19 mars 2007, Mme Elisabeth X... a présenté une requête en séparation de corps qu'elle a retirée. Le 26 mars 2008, M. Alain Y... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 13 octobre 2008. Le 9 décembre 2008, M. Alain Y... a fait assigner en divorce pour faute son épouse. 1. Le jugement déféré a rejeté la demande de divorce pour faute formée par M. Alain Y... mais a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cependant, en vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Mme Elisabeth X... soutient, à raison, que cette condition n'est pas remplie. L'assignation en divorce a en effet été délivrée le 9 décembre 2008 et les époux ne vivent séparés que depuis le 7 novembre 2008 comme M. Alain Y... l'a expressément reconnu dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en date du 17 octobre 2010. Dès lors, le divorce ne peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement déféré sera infirmé. Par ailleurs, Mme Elisabeth X... considère que le premier juge a exactement retenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée mais ne présente qu'une simple demande reconventionnelle en contribution aux charges du mariage. Par contre, M. Alain Y... reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de fautes à l'égard de Mme Elisabeth X... justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci. Il fait valoir que cette dernière l'a épousé pour des motifs essentiellement financiers, voulant seulement profiter de ses revenus et acquérir ainsi un confort matériel. Il indique qu'il a toujours tenu et assumé les engagements qu'il avait pris à l'égard de son épouse bien que cette dernière se soit rapidement montrée distante et agressive, insultante, humiliante, froide, absente, se refusant à toute communauté de vie et notamment à toute relation intime avec son époux. Par application du dernier alinéa de l'article 245 du code civil, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

L'analyse exhaustive des attestations et des pièces versées aux débats démontre qu'il existait plus qu'une simple mésentente entre les époux ressentie par leurs entourages respectifs, l'entourage de l'un critiquant l'autre et vice versa. Les invectives réciproques étaient quotidiennes. Les lettres échangées entre Mme Elisabeth X... et M. Alain Y..., avant même le mariage, prouvent que les futurs époux s'étaient interrogés sur leur envie de vivre ensemble. Les éléments communiqués indiquent que l'un et l'autre quittaient seuls et brusquement le domicile conjugal pour aller voir des amis, faire des voyages en France mais aussi à l'étranger ou fêter des anniversaires. Il en ressort que quelques mois après le mariage, la communauté de vie, à laquelle les époux s'obligeait mutuellement en vertu de l'article 215 du code civil, était devenue inexistante. Ces faits imputables à l'un et à l'autre constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce sera alors prononcé aux torts partagés. 2. Il ne subsiste que le litige portant sur la prestation compensatoire, M. Alain Y... ayant renoncé à sa demande de dommages et intérêts comme cela résulte du dispositif de ses dernières conclusions. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux. En l'espèce, ce mariage de sexagénaires a duré neuf ans mais la vie commune s'est arrêtée au mieux lors de l'ordonnance de non-conciliation, soit trois ans et demi après le mariage. La vie du couple n'a eu une incidence ni sur leurs choix professionnels nécessairement antérieurs à leur union ni sur leur situation respective en ce qui concerne les droits à la retraite. M. Alain Y... est atteint d'une pathologie cardiaque et Mme Elisabeth X... d'une fibromyalgie. M. Alain Y... perçoit une confortable retraite mensuelle supérieure à 4000 ¿ et Mme Elisabeth X... celle d'une commerçante, soit 918 ¿ par mois. Dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu'il existait une disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives. Néanmoins, il y a lieu de porter le montant de la prestation compensatoire due à Mme Elisabeth X... par M. Alain Y... à la somme de 15 000 ¿, comme ce dernier le propose. En vertu du principe général énoncé à l'article 1248 du code civil, les droits d'enregistrement, éventuellement dus au titre de la prestation compensatoire, sont à la charge du débiteur de cette prestation. Eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais exposés en appel à la charge des parties qui les ont supportés.

Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur le fondement du divorce prononcé et sur le montant de la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau sur ce point, Prononce le divorce de M. Alain Y... et de Mme Elisabeth X... aux torts partagés ; Porte le montant de la prestation compensatoire due par M. Alain Y... à Mme Elisabeth X... à la somme de 15 000 ¿ ; Dit que les droits d'enregistrement, éventuellement dus au titre de la prestation compensatoire, sont à la charge du débiteur de cette prestation ; Laisse les dépens et autres frais exposés en appel à la charge des parties qui les ont supportés ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/07725
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;11.07725 ?
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