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27/05/2014 | FRANCE | N°11/02419

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 mai 2014, 11/02419


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No361 R. G : 11/ 02419

M. Xavier X... C/ Mme Myriam Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tena

nt seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibér...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No361 R. G : 11/ 02419

M. Xavier X... C/ Mme Myriam Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

En chambre du Conseil du 07 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Xavier X... né le 27 Janvier 1969 à BREST (29200)... 29000 QUIMPER Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 004351 du 14/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Myriam Z... née le 02 Août 1970 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Des relations entre M. Xavier X... et Mme Myriam Z... est né Tom le 11 septembre 2001, reconnu par ses deux parents. M. X... est appelant d'un jugement du 4 avril 2011 rendu par le juge aux affaires familiales de Quimper ayant dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et accordé au profit du père un droit de visite à l'Espace-Famille à Quimper deux après-midi par mois.

Par arrêt du 22 janvier 2013, la cour a ordonné avant dire droit une expertise psychologique de la famille, confiée au Professeur B.... Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe de la cour le 27 juin 2013.

Par ses dernières conclusions du 11 mai 2012 M. X... demande à la cour :
- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,- de lui attribuer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 19 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires,- de condamner Mme Z... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2013 Mme Z... demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,- de préciser que le droit de visite pourra se dérouler en présence d'un tiers digne de confiance,- de maintenir à 150 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- de condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2014.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera précisé qu'aucun dossier n'a été déposé dans l'intérêt de M. X..., qui n'a pas conclu après expertise.
- Sur l'autorité parentale :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Pour confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère, seule, le premier juge a retenu des troubles du comportement du père rendant impossible tout dialogue entre les parents. Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il souffrirait de troubles du comportement. Il reconnaît une séparation tumultueuse et douloureuse mais précise que cette période est désormais révolue. Il reproche lui-même à Mme Z... de le dénigrer et de ne pas lui communiquer son adresse actuelle. Cette dernière conclut à la confirmation du jugement en rappelant l'attitude outrancière de l'appelant postérieurement à la vie commune ayant conduit à de multiples dépôts de plaintes et à des condamnations pénales. Il résulte des pièces produites par l'intimée que M. X... a proféré des menaces, notamment de mort, à l'encontre de son ex-compagne, qu'il a à plusieurs reprises adopté un comportement violent à l'encontre de celle-ci, y compris devant l'enfant. Mme Z... produit des cartes postales rédigées par le père à destination de l'enfant et contenant des propos sévères à l'encontre de la mère. L'expert judiciaire décrit l'appelant comme une personne présentant une rigidité de caractère et étant inaccessible au dialogue. Au regard de ces éléments d'appréciation, il est établi, à ce jour, qu'un exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard du jeune garçon serait de nature à empêcher que soient passés les actes et prises les mesures nécessaires pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement qui a confié à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Tom.

- Sur le droit de visite et d'hébergement : Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent et il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.

Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. M. X... rappelle qu'il a toujours entretenu de bonnes relations avec son fils auquel il est très attaché. Mme Z... se dit favorable à la restauration des relations entre Tom et son père mais sollicite un droit de visite en lieu neutre ou en présence d'un tiers vu les risques encourus par l'enfant. L'expert souligne que si Tom a été traumatisé par certaines situations (enfoncement de la porte de l'appartement par M. X...), il ne réduit pas son père à ce souvenir et exprime clairement le désir de le rencontrer. Le Professeur B... propose un droit de visite et d'hébergement au profit du père durant la moitié des vacances scolaires. L'intérêt de Tom commande de rétablir les liens entre l'enfant et son père. Compte tenu de l'absence de relation entre eux depuis le mois de juin 2011, il convient, sauf meilleur accord des parties, de prévoir que le droit de visite de M. X... s'exercera en lieu neutre à trois reprises, selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision. Ensuite et en l'absence de difficultés particulières, la partie la plus diligente saisira le juge aux affaires familiales aux fins de fixation d'un droit de visite et d'hébergement classique.

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Mme Z... sollicite le maintien à 150 ¿ par mois de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par M. X.... Ce dernier ne formulant aucune demande aux fins de suppression ou de diminuation de la contribution mise à sa charge, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

- Sur les frais et dépens : La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré sauf sur ses dispositions relatives au droit de visite de M. X..., Statuant à nouveau de ce chef, Dit qu'à compter du présent arrêt et sauf meilleur accord des parents, M. X... rencontrera l'enfant à l'Espace Rencontre de l'UDAF, 17 rue Jacques Feyder, 44100 Nantes, Tel : ...., une fois par mois aux jours et heures à convenir entre les parents et la structure, Dit que les parents devront prendre contact sans délai avec les responsables de l'Espace Rencontre pour la mise en place du calendrier précis des visites, Dit que Mme Z... accompagnera l'enfant dans les locaux de l'Espace Rencontre aux jours et heures convenus avec celui-ci et viendra l'y rechercher, Précise que les sorties ne sont pas autorisées, Dit que cette mesure cessera après trois rencontres consécutives,

Dit qu'il appartiendra ensuite au père ou à la mère de saisir à nouveau la juridiction compétente afin que la situation soit revue, Rejette toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 11/02419
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-27;11.02419 ?
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