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20/05/2014 | FRANCE | N°13/01119

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 mai 2014, 13/01119


1ère Chambre





ARRÊT N°231



R.G : 13/01119













Mme [J] [G] épouse [O]

M. [R] [G]



C/



M. [C] [B]

Mme [V] [X]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014





COMPOSIT

ION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tena...

1ère Chambre

ARRÊT N°231

R.G : 13/01119

Mme [J] [G] épouse [O]

M. [R] [G]

C/

M. [C] [B]

Mme [V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2014

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Mai 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [J] [G] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe COSNARD, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [R] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe COSNARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur [C] [B] et Madame [V] [X] ont acquis, le 29 mai 2006, un immeuble situé [Adresse 1], avec pour projet de le démolir pour reconstruire leur maison d'habitation.

A la suite des travaux de démolition, les propriétaires indivis de la maison contiguë située au [Adresse 2], Madame [J] [O], née [G], et Monsieur [R] [G], ont fait état de désordres survenus sur leur immeuble.

L'expert désigné par voie de référé le 5 novembre 2009 pour examiner ceux-ci l'a également été pour préciser la limite séparative des deux fonds; il a considéré dans son rapport que certains éléments de la maison appartenant aux consorts [G] débordaient sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [X].

Saisi par ces derniers, le tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 11 décembre 2012:

- rejeté une demande de nullité de l'assignation,

- condamné in solidum Madame [O] et Monsieur [G] à enlever les ouvrages qui empiètent sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [X] située [Adresse 1], cadastrée section A au numéro [Cadastre 1], pour 2a 95 ca, en respectant les limites de propriétés fixées par l'expert judiciaire, Monsieur [F] suivant la ligne A, B, I, F, G, H,

- dit que l'ensemble des ouvrages, dépassant cette ligne devra être enlevé dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, puis, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

- condamné in solidum Madame [O] et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum Madame [O] et Monsieur [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Madame [O] et Monsieur [G] ont, le 23 janvier 2013, relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 12 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter Monsieur [B] et Madame [X] de toutes demandes, fins et conclusions,

- de les condamner à leur payer, chacun, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens,

- de dire qu'en tout état de cause, les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire resteront à la charge de Monsieur [B] et Madame [X] en application de l'article 480 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 19 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [B] et Madame [X] demandent à la cour:

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [G] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 mars 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Le litige relatif aux désordres causés à l'immeuble des consorts [G] par les travaux entrepris par Monsieur [B] et Madame [X] a été soumis au juge d'instance de [Localité 1] qui a, par un jugement du 4 mars 2013 passé en force de chose jugée, fixé le préjudice subi par les consorts [G] et devant être indemnisé par Monsieur [B] et Madame [X], à une somme de globale de 3 946,02 €.

A l'occasion de cette procédure, Monsieur [B] et Madame [X], qui mettaient en cause la limite séparative entre les propriétés, ont obtenu que la mission de l'expert désigné en référé pour examiner les désordres soit étendue à la détermination de cette limite, avec possibilité pour lui de s'adjoindre un sapiteur le cas échéant; c'est ainsi que Monsieur [F], géomètre-expert, est intervenu en cette qualité.

Selon le rapport de Monsieur [F], lorsque la maison des consorts [G] a été édifiée dans les années 50, son mur pignon ouest a été accolé au mur pignon est de la maison implantée sur la parcelle voisine, aujourd'hui propriété de Monsieur [B] et Madame [X] et que ces derniers ont fait démolir en vue de reconstruire.

Lors de la construction de la maison appartenant aux consorts [G], plus haute et plus profonde que celle contre laquelle elle était édifiée, une partie seulement de son mur pignon ouest se trouvait ainsi protégée par la maison voisine, de sorte qu'un enduit a dû être apposé sur la partie restant à l'air libre, et un muret de parpaings a été construit en arrière dans le jardin, dans le prolongement du mur pignon enduit.

Ce sont l'enduit, et la partie du muret de parpaings alignée sur cet enduit, dont le tribunal a considéré, au vu du rapport de Monsieur [F], qu'ils empiètaient de 1 à 3 centimètres sur la propriété de Monsieur [B] et Madame [X], ainsi en outre que des éléments de la toiture de la maison des consorts [G], extrémités de gouttières et de zinc pour 3 centimètres également, ardoises pour 6 centimètres et tuile faîtière pour 8 centimètres, et dont il a en conséquence ordonné la suppression.

Le tribunal s'est fondé en cela sur une ligne séparative de propriétés tirée par l'expert entre, d'une part, l'angle nord-ouest de la maison des consorts [G] sur la [Adresse 5], d'autre part, le point de jonction des deux abris de jardin situés au fond de chacune des parcelles respectives, sur lequel les parties se sont mises d'accord.

Mais Monsieur [F] a indiqué dans son rapport que si la limite litigieuse était, à l'origine, une ligne droite, il était difficile cependant de la repositionner avec une précision centimètrique à partir du lever des lieux qu'il a effectué et des indications contenues dans les titres, auxquels aucun plan n'était annexé.

Il relevait en effet en particulier que la façade sur rue de la propriété des consorts [G] est de 11, 03 mètres, et que la façade sud de cette même propriété est de 11,05 mètres, alors que ces façades devraient mesurer 11 mètres selon le titre de propriété, qu'il existe une différence de 30 centimètres entre la longueur de la limite ouest de la parcelle des consorts [G], contiguë de celle de Monsieur [B] et Madame [X], et la longueur figurant au titre, que le bord est de l'ancien enduit de la maison implantée sur la propriété de ces derniers, contiguë de celle des consorts [G], ne coïncide pas exactement avec la ligne droite, enfin que la limite est de la propriété des consorts [G] n'est pas connue avec précision.

Il indiquait que les écarts constatés, d'ailleurs fréquemment rencontrés, n'ont rien de surprenant compte tenu de l'imprécision du mesurage des cotes citées dans le titre, comme de l'implantation imparfaite de la maison édifiée sur la parcelle de Monsieur [B] et Madame [X], et il relativisait la portée de sa définition de la ligne séparative en rappelant que le point de jonction des abris de jardin sur lequel les parties se sont accordées n'est pas forcément sur la limite d'origine.

En conclusions, Monsieur [F], après avoir redit que les titres donnent des indications sur la limite litigieuse mais que les descriptions ne sont pas assez complètes pour redéfinir la position exacte de cette limite, a proposé de faire coïncider la ligne séparative des fonds en se basant sur les points d'accord des parties et sur une occupation des lieux depuis plus de trente ans, notamment en ce qui concerne le muret de parpaings.

Il appartient à celui qui assigne son voisin aux fins de voir ordonner la démolition d'ouvrages sur le fondement de l'article 545 du Code civil de rapporter la preuve que les dits ouvrages empiètent sur son fonds.

Monsieur [B] et Madame [X], qui ne se fondent que sur le rapport précité dont on ne peut tirer de certitude, avec une suffisante précision, sur la position de la ligne séparative des fonds, ne rapportent pas une telle preuve.

Le jugement sera infirmé, et Monsieur [B] et Madame [X] seront déboutés de leurs demandes.

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] et Madame [X] seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel, étant rappelé que le juge d'instance a, par son jugement du 4 mars 2013 ayant autorité de chose jugée, statué sur les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, qu'il a mis à la charge de ceux-ci.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Infirme le jugement déféré;

Déboute Monsieur [C] [B] et Madame [V] [X] de leurs demandes;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [V] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/01119
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/01119 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;13.01119 ?
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