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13/05/2014 | FRANCE | N°13/06703

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 13 mai 2014, 13/06703


6ème Chambre B
ARRÊT No. 341 R. G : 13/ 06703

Mme Gisèle X...veuve Y...C/ L'UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lor

s du prononcé

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des ré...

6ème Chambre B
ARRÊT No. 341 R. G : 13/ 06703

Mme Gisèle X...veuve Y...C/ L'UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Avril 2014 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANTE : Madame Gisèle X...veuve Y...

... 29770 AUDIERNE non comparante représentée par Me GARET, avocat au barreau de QUIMPER

ET : L'UDAF DU FINISTERE CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 non comparante

Selon jugement de révision en date du 6 mai 2010, le juge des tutelles de Quimper a maintenu la mesure de curatelle renforcée en faveur de Mme Gisèle X...veuve Y...(née en 1932) pour une durée de 60 mois et a déchargé la CAF du Finistère au profit de l'UDAF du Finistère en qualité de curateur. Par lettre recommandée postée le 27 août 2013, Mme Y...a relevé appel d'une ordonnance supplétive du juge des tutelles de Quimper qui a autorisé le curateur à procéder seul à la vente du bien immeuble situé 8 rue de l'abbaye à Audierne. A l'audience du 14 avril 2014 à laquelle l'affaire a été renvoyée en raison de l'état de santé de l'appelante lors de la précédente audience du 11 mars 2014, Mme Y...n'a pas comparu. Son conseil a fait valoir que la vente du domicile était prématurée et ne pourrait se faire qu'au détriment du prix, sans satisfaire ni au solde de la dette, ni aux intérêts des créanciers, ni surtout aux intérêts de la personne protégée dont le bien constituait le seul repère. Subsidiairement, le conseil de Mme Y...a prétendu que le rachat de la maison par les enfants pourrait être envisagée. L'UDAF, non comparante, a adressé un rapport à la cour d'où il ressort qu'aux termes d'opérations financières désastreuses pour aider son fils unique, Mme Y..., veuve depuis 1997, a du déposer un dossier de surendettement et a dû vendre un appartement sur Marseille. Le curateur expose que Mme Y...refuse catégoriquement de vendre cette maison qui la rattache à son passé et qu'elle n'a pas donné suite à une proposition d'achat bien qu'un deuxième plan de surendettement préconise la vente de cet immeuble. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 469 du Code civil, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge des tutelles pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Au vu des éléments du dossier, en particulier de l'impossibilité pour Mme Y...de vivre dans la maison d'Audierne qui n'est pas habitable en l'état ou d'entretenir l'immeuble susvisé au regard d'un endettement cumulé de plus de 70 000 ¿ en 2012, la cour considère que le premier juge a fait une appréciation pertinente des faits de la cause et du droit applicable. La demande subsidiaire de rachat de l'immeuble par l'entourage familial ne s'est traduite par aucune proposition concrète depuis que la demande d'autorisation supplétive de vente a été formulée par le curateur, soit plus de 18 mois.

Il s'ensuit que l'ordonnance du juge des tutelles en date du 29 juillet 2013 sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience,

Confirme l'ordonnance du 29 juillet 2013 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 13/06703
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.06703 ?
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