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13/05/2014 | FRANCE | N°13/05375

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/05375


6ème Chambre B

ARRÊT No R. G : 13/ 05375

M. Pierre X...C/ M. Serge A...Mme Sabrina Z...M. Christophe X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Ol

ivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS :

En chambre du Conseil du 2...

6ème Chambre B

ARRÊT No R. G : 13/ 05375

M. Pierre X...C/ M. Serge A...Mme Sabrina Z...M. Christophe X...

Copie exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Pierre X...

......22000 ST BRIEUC comparant

ET : Monsieur Serge A...

...22600 LOUDEAC comparant

Madame Sabrina COLAS
...22000 ST BRIEUC non comparante

Monsieur Christophe X...
... 22590 TREMELOIR comparant

Par jugement en date du 18 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a placé M. Pierre X...sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à soixante mois et désigné M. Serge A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme curateur. M. Pierre X...a fait appel de cette décision. Il sollicite un allégement de la mesure de protection en sollicitant une curatelle simple et non plus une curatelle renforcée. Il signale qu'il est suivi en addictologie et il reconnaît avoir eu des passages pendant lesquels il consommait de l'alcool et participait à de nombreux jeux. M. Christophe X..., fils du majeur protégé, considère que la demande de son père est prématurée. Il explique que son père va mieux mais que son état n'est pas encore suffisamment stabilisé. Il ajoute que sa soeur et lui ne veulent pas gérer les affaires de leur père. M. Serge A..., curateur, indique que la curatelle renforcée est une sécurisation. Il précise que les comptes sont équilibrés et que les problèmes de jeu ont entraîné sur les comptes jusqu'à 120 mouvements mensuels. Lors des débats, Mme Sabrina X...épouse Z...n'était ni présent ni représentée. Le procureur général a visé la procédure le 26 février 2014 et le 19 mars 2014 en se déclarant favorable à la confirmation de la décision de première instance. Sur quoi, la cour

Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Conformément au premier alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. En application de l'article 472 du code civil, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Le curateur perçoit alors seul les revenus de la personne en curatelle, assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

M. Pierre X...ne conteste pas la mesure de protection en elle-même mais sollicite seulement son allégement de curatelle renforcée en curatelle simple. Le 31 mai 2012, dans le certificat médical initial, le docteur Jamal B..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article 431 du code civil, concluait à la mise en place d'une mesure de protection sous forme d'une curatelle renforcée tout en précisant que l'évolution de l'état thymique de M. Pierre X...pouvait être favorable s'il poursuivait son traitement médicamenteux d'une manière assidue et s'il s'abstenait totalement et définitivement de l'alcool. Désigné par le juge des tutelles, le docteur Yves C..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, concluait le 27 octobre 2012 à la mise en place d'une mesure de curatelle simple et dans le cas où M. Pierre X...rechutait au niveau de son alcoolisation ou au niveau de ses jeux d'argent, il ajoutait que la mesure pourrait alors immédiatement être aggravée en curatelle renforcée. Ce médecin soulignait qu'une mesure contraignante de curatelle renforcée risquait d'avoir un effet délétère sur la thymie du majeur protégé. Il précisait qu'il avait expliqué sa position à M. Pierre X...et que celui-ci était d'accord avec cette proposition. Lors de l'audition de M. Pierre X...le 10 décembre 2012, le juge des tutelles signifiait à ce dernier qu'il envisageait d'ordonner une curatelle simple. Le 18 avril 2013, par le jugement déféré, M. Pierre X...était finalement placé sous curatelle renforcée, en conformité avec l'avis du procureur de la République, sans motivation particulière sur l'opportunité de cette décision relative à la gestion des biens du majeur protégé. Dans un certificat médical circonstancié en date du 11 septembre 2013, le docteur Hamid D..., médecin spécialiste inscrit sur la liste susvisée, conclut que l'idée d'alléger la procédure pour passer d'une curatelle renforcée à une curatelle simple lui paraît nécessaire. Il signale que M. Pierre X...est régulièrement suivi dans un centre pour des problèmes d'addiction. Il ressort de la conversation entre le majeur protégé et le médecin spécialiste que M. Pierre X...semble avoir pris du recul pour faire face à ses addictions. Enfin, la situation financière du majeur protégé s'est éclaircie comme le précise le curateur, M. Serge A.... Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement déféré en plaçant désormais M. Pierre X...sous curatelle simple et non plus sous curatelle renforcée, tout en rappelant que la mesure pourrait être de nouveau aggravée par le juge des tutelles chargé du dossier, si cela s'avérait nécessaire. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.

Par ces motifs La cour,

Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités d'exercice de la curatelle ; Statuant à nouveau sur ce point, Place M. Pierre X...sous le régime de la curatelle simple, M. Serge A... étant maintenu dans ses fonctions de curateur ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05375
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.05375 ?
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