COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B
ARRÊT No 337 R. G : 13/ 04814
M. Simon X... C/ CONFLUENCE SOCIALE
Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
**** ENTRE
APPELANT : Monsieur Simon X... ... 44300 NANTES comparant
ET : CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 Boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 non comparante
Selon jugement en date du 18 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de NANTES a décidé de placer M. X... sous curatelle pour une durée de 5 années, et a désigné Confluence sociale, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur. M. Simon X... a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 4 juin 2013, exposant qu'il était capable de gérer son allocation et qu'il était opposé à payer des frais de curatelle. A l'audience du 1er avril 2014, M. Simon X..., comparant en personne, a fait valoir qu'il refusait l'assistance d'un curateur estimant qu'un accompagnement gratuit dans ses démarches administratives lui suffisait pour transmettre le litige qui l'oppose à la BNP vers l'association française des utilisateurs de banque. Il a fustigé l'attitude de la banque qui lui a octroyé un crédit révolving. Il a considéré que la mise en place d'une curatelle renforcée constituait une atteinte supplémentaire à son autonomie alors même qu'il avait déjà subi des atteintes physiques consécutives à l'accident de la voie publique subi en 2002. Confluence Sociale ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a précisé que la situation s'était apaisée avec M. X..., lequel acceptait plus volontiers l'intervention du curateur, de sorte qu'un plan d'apurement des dettes avait été mis en place, et une aide à domicile était programmée pour avril 2014. Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X..., interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du médecin inscrit, que l'état de santé de M. X... nécessite des soins réguliers sous forme d'injection. Par le passé M. X... a pu connaître une situation de désinsertion sociale, vivant sans domicile fixe et connaissant des troubles psychotiques non pris en charge. La Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable, et la toute récente stabilisation de la situation financière et administrative de M. X... ne permet pas d'envisager la main-levée de la curatelle renforcée dont il bénéficie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.