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13/05/2014 | FRANCE | N°13/04508

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/04508


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 336 R. G : 13/ 04508

M. Jean-Maxime X... C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONAN M. Jean-Louis X... Mme Josette X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pronon

cé, MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 336 R. G : 13/ 04508

M. Jean-Maxime X... C/

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONAN M. Jean-Louis X... Mme Josette X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions ; DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

réputé contradictoire, hors la présence du public le 13 mai 2014 par mise à disposition comme indiqué à l'isuue des débats **** ENTRE APPELANT : Monsieur Jean-Maxime X...... 28000 CHARTRES comparant assistée par Me CRENN, avocat, ET :

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONAN 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Monsieur Jean-Louis X......... 29470 PLOUGASTEL DAOULAS non comparant Madame Josette X... ... 29200 BREST non comparante

Par jugement en date du 16 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest a placé M. Jean-Louis X... sous tutelle, fixé la mesure à soixante mois et désigné l'Association tutélaire du Ponant (ATP), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. M. Jean-Maxime X... a fait appel de cette décision sur le seul chef de la désignation de l'Association tutélaire du Ponant (ATP) comme tuteur. Il explique qu'il est le fils unique du majeur protégé, né en 1926, victime d'un accident vasculaire cérébral et atteint de la maladie d'Alzheimer. Il ajoute que Mme Josette A... épouse X... est la seconde épouse de son père, dont il est séparé de biens depuis leur mariage mais aussi de fait depuis 2006. Il rappelle qu'il est à l'origine de la procédure de tutelle lorsqu'il a constaté que la seconde épouse de son père effectuait des prélèvements sur ses comptes pour une somme ayant atteint 3000 ¿ entre le 3 août et le 7 septembre 2012. Il conteste la motivation du juge des tutelles qui a retenu qu'aucun membre de la famille ne pouvait assumer la tutelle. Il souligne qu'après l'accident vasculaire cérébral de son père survenu en juillet 2011, ce dernier lui avait confié la charge de gérer ses revenus et son patrimoine. Lors des débats, M. Jean-Louis X..., l'Association tutélaire du Ponant (ATP) et Mme Josette A... épouse X... n'était ni présents ni représentés. Le président d'audience a donné lecture du rapport du tuteur en date du 11 mars 2014 et de la lettre de Mme Josette A... épouse X... reçu à la cour le 19 février 2014. Le procureur général a visé la procédure le 19 mars 2014 en indiquant qui lui paraissait plus sage de confirmer la désignation d'une association tierce pour exercer la mesure.

Sur quoi, la cour

Aux termes des dispositions de l'article 449 du code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Enfin, ce n'est qu'à titre subsidiaire, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il ressort des pièces de la procédure que M. Jean-Maxime X... et son épouse viennent de Chartres à Plougastel Daoulas rendre visite à leur père et beau-père toutes les trois semaines. Le médecin spécialiste, ayant établi le certificat médical initial, concluait déjà le 5 décembre 2012 qu'il apparaissait envisageable de nommer le fils de M. Jean-Louis X... en qualité de mandataire. Les incidents, qui ont émaillé les rapports entre M. Jean-Maxime X... et sa belle-mère, Mme Josette A... épouse X..., ne peuvent conduire à écarter le premier de l'exercice de la mesure de protection de M. Jean-Louis X..., séparé de biens et de fait de la seconde. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné l'Association tutélaire du Ponant (ATP) comme tuteur de M. Jean-Louis X... et de nommer en lieu et place M. Jean-Maxime X..., fils de ce dernier.

Par ces motifs La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a désigné l'Association tutélaire du Ponant (ATP) comme tuteur de M. Jean-Louis X... ; Statuant à nouveau, Désigne M. Jean-Maxime X..., domicilié..., en qualité de tuteur de M. Jean-Louis X... ; Laisse les dépens à la charge de l'État ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04508
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.04508 ?
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