COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2014
6ème Chambre B
ARRÊT No 331 R. G : 13/ 04502
Jean-Pierre X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... ... 29200 BREST comparant
ET : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante
Exposé du litige et objet du recours,
M. Jean-Pierre X... né le 1er Septembre 1949 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Brest du 14 Septembre 2010 ayant désigné l'association Tutélaire du Ponant (ATP) pour exercer la mesure. Par ordonnance du 23 Mai 2013 le juge des tutelles de Brest a rejeté la demande de M. X... tendant à la main levée de la curatelle renforcée le concernant. Par déclaration du 5 Juin 2013 faite au greffe du Tribunal d'instance de Brest celui-ci a formé appel de l'ordonnance notifiée à son égard le 3 Juin 2013. Il a fait valoir que la mesure ne convient pas à son état, que ses ressources sont largement suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins, qu'il a de mauvais rapport avec la curatrice.
Il a demandé la main levée de la mesure ou sa limitation à une curatelle simple exercée par un homme.
Sur ce, Il ressort du certificat circonstancié dressé le 4 juillet 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que M. X... présente un état psychiatrique bien compensé par un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, qu'il est conscient de la nécessité de soins médicaux, qu'il n'est pas à ce jour déconnecté de la réalité, qu'une amélioration de sa mise sous protection lui permettrait de s'assurer davantage moyennant un encadrement. Le praticien a conclu à l'existence d'une altération des facultés mentales de l'intéressé limitant l'expression de sa volonté, pouvant connaître une amélioration, tout en préconisant la mise en place d'une curatelle simple pour une durée de cinq ans. L'ATP a adressé à la cour un rapport du 6 Mars 2014 mentionnant notamment que le majeur à protéger vit difficilement la protection juridique dont il bénéficie que ses ressources mensuelles sont de 1893, 79 ¿, qu'après déduction de ses frais il lui reste un solde de 210 ¿, qu'il a patrimoine important, qu'il a du mal à se satisfaire de la somme mise à sa disposition chaque mois, dont 200 ¿ pour son entretien hebdomadaire utilisés pour l'essentiel dans les restaurants et les bars.
Le mandataire est d'avis que M. X... est dans l'incapacité de gérer sa situation financière au régard de sa tendance à dépenser inconsidérément, que son rapport aux soins et à la nécessité d'un traitement reste très fragile, de sorte qu'il peut être très vulnérable et se mettre en danger, que la décision rendue le 13 Mai 2013 par le juge des tutelles est opportune. Il résulte de l'ensemble de ces éléments versés aux débats et librement débattus que M. X... est dans l'impossibilité de gérer seul, sa personne et ses biens, conformément à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés mentales limitant l'expression de sa volonté, et l'empêchant de faire une utilisation normale de ses revenus, en conséquence de quoi il est nécessaires de maintenir la curatelle renforcée ordonnée à son égard, adaptée à son cas, et ce par application des articles 425, 440 et 472 du code civile, Il n'est pas établi que la désignation de l'ATP ne permettrait pas un exercice efficace de la mesure en conformité avec les intérêts de la personne à protéger, sous le prétexte que le délégué en charge du dossier serait une femme, alors que rien n'indique que s'il s'agissait d'un homme, l'intéressé accepterait mieux la curatelle renforcée. Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande tendant au remplacement du mandataire judiciaire.
Par ce motifs, La cour, statuant en audience non publique, après rapport, Confirme l'ordonnance du 23 Mai 2013,
Rejette la demande de M. X... aux fins de désignation d'un nouveau curateur, Laissons les dépens à la charge de la personne protégée.