COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B
ARRÊT No. 330 R. G : 13/03224
M. Daniel X... C/ M. Marcel Y... Mme Francine Z...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut à l'égard de Monsieur Marcel Y..., prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 44750 TRIGNAC non comparant
ET : Monsieur Marcel Y..., résidant...... (44550) non comparant
Madame Francine Z... ... 44570 TRIGNAC non comparante
Exposé du litige et objet du recours, Suivant une décision du 15 février 2013, le juge des tutelles de Saint-Nazaire a dit qu'il n'y a pas lieu a ouverture d'une mesure de protection à l'égard de M. Marcel Y..., né le 1er Décembre 1934. Ce jugement lui ayant été notifié le 22 Février 2013, M. Daniel X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 17 Avril 2013. Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé, M. X... n'a pas comparu. Le ministère public a eu communication du dossier : il a émis l'avis que l'appel est irrecevable.
Sur ce,
En ne comparaissant pas devant la cour, alors que la procédure en la matière est orale, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen en soutien de son recours. M. X... qui, en réponse à la convocation qui lui a été adressé a, par lettre du 20 Février 2014, invoqué une incapacité de se présenter en raison de son âge (72 ans) ne justifie pas de l'excuse qu'il allègue. Selon l'article 1239-2 du code de procédure civile, l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant. En l'espèce, le dossier révèle que M. X... n'a pas cette qualité de sorte que son appel est irrecevable, ce dont du reste il a été informé par une lettre d'un magistrat de la cour du 25 Septembre 2013.
Par ces motifs, Statuant en audience non publique,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Daniel X... à l'encontre de la décision du 15 Février 2013, Laisse les dépens à la charge de l'appelant